Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes / Sous-section 1 : Devoirs généraux des masseurs-kinésithérapeutes
Article R4321-57 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
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[…] l'exclusivité conformément aux stipulations du contrat d'exercice libéral et du droit des patients de choisir leur masseur-kinésithérapeute en application de l'article R 4321-57 du Code de la santé publique.
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 4321-67 du code de la santé publique : « La masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce. […] qu'aux termes de l'article R. 4321-71 du même code : « Le compérage entre masseurs-kinésithérapeutes, ou entre un masseurkinésithérapeute et un autre professionnel de santé ou toute autre personne est interdit. » ; qu'aux termes de l'article R. 4321-57 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son masseur-kinésithérapeute. […]
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3. Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 20 septembre 2011, n° 037-2010
[…] S. fait une interprétation tronquée de l'article R. 4321-57 du code de la santé publique qui implique la facilitation du libre choix ; que le cabinet a abusé de la faiblesse d'une personne vulnérable qui souhaitait poursuivre ses soins à domicile avec M. P. ; que sa situation personnelle est sans rapport avec le litige ;
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