Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes / Sous-section 1 : Devoirs généraux des masseurs-kinésithérapeutes
Article R4321-56 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
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[…] Il soutient que la requalification du contrat signé entre les deux masseurs-kinésithérapeutes n'entre pas dans les prérogatives des chambres disciplinaires et que le conseil départemental n'a jamais fait référence à la nature de ce contrat lors du dépôt de sa plainte ; que l'absence de préjudice subi n'est pas incompatible avec une tentative de détournement de clientèle, prohibé par l'article R. 4321-100 du code de la santé publique ; […] 4321-56 du code de la santé publique ; que si des liens se sont nécessairement noués entre
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[…] Il soutient que la requalification du contrat signé entre les deux masseurs-kinésithérapeutes n'entre pas dans les prérogatives des chambres disciplinaires et que le conseil départemental n'a jamais fait référence à la nature de ce contrat lors du dépôt de sa plainte ; que l'absence de préjudice subi n'est pas incompatible avec une tentative de détournement de clientèle, prohibé par l'article R. 4321-100 du code de la santé publique ; […] 4321-56 du code de la santé publique ; que si des liens se sont nécessairement noués entre
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3. Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 27 février 2019, n° 001-2018
[…] 3. Aux termes de l'article R. 4321-56 du code de la santé publique : « Le masseurkinésithérapeute ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. » ; aux termes de l'article R. 4321-99 du même code : « Les masseurs-kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité (…) » ; aux termes de l'article
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