Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes / Sous-section 1 : Devoirs généraux des masseurs-kinésithérapeutes
Article R4321-54 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
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Décisions • 303
[…] Pour prononcer la sanction de l'interdiction d'exercer la profession durant vingt-quatre mois assortie de dix mois de sursis, la chambre disciplinaire nationale retient qu'en s'étant livré à des gestes d'agression sexuelle sur sa patiente, le masseur-kinésithérapeute a violé les dispositions des articles R.4321-53, R.4321-54 et R.4321-79 du code de la santé publique.
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[…] que M me S. n'a pas respecté le code de la santé publique dans ses articles R. 4321-54, R. 432199 et R. 4321-134 ; […]
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3. Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 17 juin 2021, n° 051-2019
[…] Considérant ce qui suit : 1. M me M., masseur-kinésithérapeute, fait appel, par une requête suffisamment motivée, de la décision du 18 décembre 2019, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Grand-Est lui a infligé la sanction d'un mois d'interdiction d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, pour avoir méconnu les dispositions des articles R. 4321-92, R. 4321-99 et R. 4321-54 du code de la santé publique.
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