Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes / Sous-section 1 : Devoirs généraux des masseurs-kinésithérapeutes
Article R4321-53 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
Commentaire • 0
Décisions • 93
[…] 5. Aux termes de l'article R. 4321-53 du: code de la santé publique : « Le masseurkinésithérapeute, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité ». Aux termes de l'article R. 432154 du même code : « Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l'exercice de la massokinésithérapie.». Aux termes de l'article R. 4321-112 du même code : « L'exercice de la masso-kinésithérapie est personnel. Chaque masseur-kinésithérapeute est responsable de ses décisions, de ses actes et de ses prescriptions. ».
Lire la suite…- Ordre·
- Santé publique·
- Sanction·
- Région·
- Sexe·
- Conseil·
- Tableau·
- Profession·
- Acte·
- Instance
[…] Pour prononcer la sanction de l'interdiction d'exercer la profession durant vingt-quatre mois assortie de dix mois de sursis, la chambre disciplinaire nationale retient qu'en s'étant livré à des gestes d'agression sexuelle sur sa patiente, le masseur-kinésithérapeute a violé les dispositions des articles R.4321-53, R.4321-54 et R.4321-79 du code de la santé publique.
Lire la suite…- Interdiction·
- Profession·
- Sanction·
- Sursis·
- Agression sexuelle·
- Santé publique·
- Consentement·
- Livre·
- Ordre·
- Durée
3. Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 19 octobre 2020, n° 032-2019
[…] 4. Aux termes de l'article R. 4321-53 du code de la santé publique : « Le masseurkinésithérapeute, au service de l'individu et de la santé publique exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité (….) ». Selon l'article R. 4321-54 du même code :
Lire la suite…- Cliniques·
- Ordre·
- Plainte·
- Kinésithérapeute·
- Établissement·
- Fiche·
- Sanction·
- Santé publique·
- Professionnel·
- Région