Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes / Sous-section 1 : Devoirs généraux des masseurs-kinésithérapeutes
Article R4321-53 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
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[…] Pour prononcer la sanction de l'interdiction d'exercer la profession durant vingt-quatre mois assortie de dix mois de sursis, la chambre disciplinaire nationale retient qu'en s'étant livré à des gestes d'agression sexuelle sur sa patiente, le masseur-kinésithérapeute a violé les dispositions des articles R.4321-53, R.4321-54 et R.4321-79 du code de la santé publique.
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[…] 4. Aux termes de l'article R. 4321-53 du code de la santé publique : « Le masseurkinésithérapeute, au service de l'individu et de la santé publique exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité (….) ». Selon l'article R. 4321-54 du même code :
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3. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France – La Réunion, 27 mai 2020, n° 19-015
[…] Le Conseil départemental de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l'Essonne soutient que M. T. a manqué de respect à M. J. pour l'avoir insulté suite à une altercation due à un rendez-vous annulé par le patient en raison du retard du praticien en violation des dispositions de l'article R. 4321-53 du code de la santé publique relatif au respect de la personne ;
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