Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes / Sous-section 1 : Devoirs généraux des masseurs-kinésithérapeutes
Article R4321-52 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
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[…] le défaut de sanction constitue un manquement au code de déontologie auquel sont soumis en application de l'article R. 4321-52 du code de la santé publique les étudiants des instituts de formation ;
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3. Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 27 mars 2017, n° 030-2015
[…] le défaut de sanction constitue un manquement au code de déontologie auquel sont soumis en application de l'article R. 4321-52 du code de la santé publique les étudiants des instituts de formation ;
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