Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre II : Îles Wallis et Futuna / Chapitre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Article L1521-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 avril 2012
Modifié par : Ordonnance n°2012-514 du 18 avril 2012 - art. 2
Le titre III et le titre III bis du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
1° L'article L. 1131-2-1 est ainsi modifié :
" a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ne peuvent être pratiqués que dans l'agence de santé autorisée à cet effet par l'administrateur supérieur du territoire. " ;
" b) Le deuxième et le troisième alinéa sont supprimés ;
" c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent peut être retirée ou suspendue en cas de manquement aux prescriptions législatives et réglementaires applicables à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou à son identification par empreintes génétiques. "
2° Le 4° de l'article L. 1131-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
" 4° Les conditions que doit remplir l'agence de santé pour être autorisée à exercer ces examens. "
Dans un contexte où la prévention en matière de santé est devenue une priorité pour les pouvoirs publics, l'article L1521-6 du Code de la santé publique vient rappeler les obligations des établissements et professionnels de santé. Zoom sur cet article clé qui vise à protéger la population contre les risques sanitaires. […]
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