Article L1526-3 du Code de la santé publique

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Version20/12/2008
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Version07/03/2012

Entrée en vigueur le 20 décembre 2008

Est créé par : Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 1

Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 1142-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art.L. 1142-1.-Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes effectués dans le cadre d'une recherche biomédicale et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2008
Sortie de vigueur le 7 mars 2012

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