Article L1526-2 du Code de la santé publique

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Version20/12/2008
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Version17/07/2016

Entrée en vigueur le 20 décembre 2008

Est créé par : Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 1

Les dispositions des articles L. 1142-1, L. 1142-3, L. 1142-5, L. 1142-6, L. 1142-7, L. 1142-8, à l'exception de ses premier et dernier alinéas, L. 1142-9 à L. 1142-12 et L. 1142-14 à L. 1143-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptions prévues au présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2008
Sortie de vigueur le 17 juillet 2016

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Décision1


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 3 mars 2020, 18PA03870, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, applicable à Wallis-et-Futuna conformément aux dispositions de l'article L 1526-2 du même code : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ».

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