Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre II : Îles Wallis et Futuna / Chapitre VI : Réparation des conséquences des risques sanitaires
Article L1526-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-967 du 15 juillet 2016 - art. 7
Les dispositions des articles L. 1142-1, L. 1142-3, L. 1142-5, L. 1142-6, L. 1142-7, L. 1142-8, à l'exception de ses premier et dernier alinéas, L. 1142-9 à L. 1142-12 et L. 1142-14 à L. 1143-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptions prévues au présent chapitre.
L'article L. 1142-11 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-967 du 15 juillet 2016.
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Décision • 1
1. CAA de PARIS, 3ème chambre, 3 mars 2020, 18PA03870, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, applicable à Wallis-et-Futuna conformément aux dispositions de l'article L 1526-2 du même code : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ».
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