Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Chapitre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
Article L1544-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2008
Est créé par : Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 4
Art.L. 1142-1. ― Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes effectués dans le cadre d'une recherche biomédicale et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci.
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Décisions • 4
[…] 3. Considérant qu'en vertu de l'application combinée des articles L. 1142-1 et L. 1544-3 du code de la santé publique, en Nouvelle-Calédonie, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale lorsqu'ils sont directement imputables à des actes effectués dans le cadre d'une recherche biomédicale et qu'ils ont pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci ; […]
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[…] Il résulte des dispositions de l'article L.1544-2 du code de la santé publique que les sections 1, 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie, à l'exception des articles L. 1142-1-1, L. 1142-2, L. 1142-4, des deux premiers alinéas de l'article L. 1142-8 ainsi que de l'article L. 1142-13, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à la suite.
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3. Tribunal administratif de Polynésie française, 11 février 2014, n° 1300576
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1544-3 du code de la santé publique : « Pour son application (…) en Polynésie française, l'article L. 1142-1 est remplacé par les dispositions suivantes : (…) Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, (…) une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayant droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes effectués dans le cadre d'une recherche biomédicale et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci. » ;
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