Article L1544-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version20/12/2008
>
Version07/03/2012

Entrée en vigueur le 7 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-300 du 5 mars 2012 - art. 1 (V)

Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 1142-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art.L. 1142-1. ― Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes effectués dans le cadre d'une recherche impliquant la personne humaine et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 mars 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 16 décembre 2014, n° 1300097
Rejet

[…] 3. Considérant qu'en vertu de l'application combinée des articles L. 1142-1 et L. 1544-3 du code de la santé publique, en Nouvelle-Calédonie, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale lorsqu'ils sont directement imputables à des actes effectués dans le cadre d'une recherche biomédicale et qu'ils ont pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci ; […]

 Lire la suite…
  • Nouvelle-calédonie·
  • Centre hospitalier·
  • Intervention·
  • Préjudice·
  • Risque·
  • Responsabilité sans faute·
  • Information·
  • Gauche·
  • Justice administrative·
  • Santé

2Cour d'appel de Noumea, 18 août 2022, 20/002311
Infirmation partielle

[…] Il résulte des dispositions de l'article L.1544-2 du code de la santé publique que les sections 1, 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie, à l'exception des articles L. 1142-1-1, L. 1142-2, L. 1142-4, des deux premiers alinéas de l'article L. 1142-8 ainsi que de l'article L. 1142-13, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à la suite.

 Lire la suite…
  • Consolidation·
  • Lésion·
  • Préjudice·
  • Titre·
  • Expert·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Santé·
  • Intervention·
  • Débours·
  • Poste

3Tribunal administratif de Polynésie française, 11 février 2014, n° 1300576

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1544-3 du code de la santé publique : « Pour son application (…) en Polynésie française, l'article L. 1142-1 est remplacé par les dispositions suivantes : (…) Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, (…) une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayant droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes effectués dans le cadre d'une recherche biomédicale et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci. » ;

 Lire la suite…
  • Polynésie française·
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Prévoyance sociale·
  • Recherche biomédicale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Santé publique·
  • Consorts·
  • Expertise·
  • Préjudice
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).