Article L1544-2 du Code de la santé publique

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Version20/12/2008
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Version17/07/2016

Entrée en vigueur le 17 juillet 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-967 du 15 juillet 2016 - art. 7

Les sections 1, 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie, à l'exception des articles L. 1142-1-1, L. 1142-2, L. 1142-4, des deux premiers alinéas de l'article L. 1142-8 ainsi que de l'article L. 1142-13, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.


L'article L. 1142-11 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-967 du 15 juillet 2016.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Noumea, 18 août 2022, 20/002311
Infirmation partielle

[…] Il résulte des dispositions de l'article L.1544-2 du code de la santé publique que les sections 1, 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie, à l'exception des articles L. 1142-1-1, L. 1142-2, L. 1142-4, des deux premiers alinéas de l'article L. 1142-8 ainsi que de l'article L. 1142-13, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à la suite.

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