Code de la santé publique / Partie législative / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Chapitre V : Interruption volontaire de grossesse
Article L2445-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2008
Est créé par : Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 5
Préalablement à la réunion de l'équipe pluridisciplinaire compétente, la femme, ou le couple, peut à sa demande être entendu par tout ou partie des membres de l'équipe.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 12 juillet 2018, n° 13/00572
[…] L'agénésie de la main (il s'agit en fait de tout l'avant-bras) ne constitue pas « une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable » au sens de l'article L. 2213-1 du code de la santé publique, rendu applicable en Polynésie française avec ses adaptations par l'article L. 2445-4 du même code, autorisant une interruption de grossesse pour motif thérapeutique. En outre, les possibilités offertes par des législations étrangères de procéder dans ce contexte à une interruption médicale de grossesse ne sont démontrées par aucune pièce versée aux débats. Il s'agit d'un préjudice hypothétique. En conséquence, il ne peut être retenu au titre de la perte d'une chance.
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