Code de la santé publique / Partie législative / Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte / Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Chapitre V : Interruption volontaire de grossesse
Article L2445-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Modifié par : LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 28
Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française l'article L. 2213-1 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
“ Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme comprend au moins quatre personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, un praticien spécialiste de l'affection dont la femme est atteinte, un médecin choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel. ”
2° Au troisième alinéa, les mots : " l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme est celle d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l'équipe du centre précité se réunit, un médecin choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation. " sont remplacés par les mots : " la demande de la femme est examinée par une équipe pluridisciplinaire à laquelle peut être associé un médecin de son choix ".
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 12 juillet 2018, n° 13/00572
[…] L'agénésie de la main (il s'agit en fait de tout l'avant-bras) ne constitue pas « une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable » au sens de l'article L. 2213-1 du code de la santé publique, rendu applicable en Polynésie française avec ses adaptations par l'article L. 2445-4 du même code, autorisant une interruption de grossesse pour motif thérapeutique. En outre, les possibilités offertes par des législations étrangères de procéder dans ce contexte à une interruption médicale de grossesse ne sont démontrées par aucune pièce versée aux débats. Il s'agit d'un préjudice hypothétique. En conséquence, il ne peut être retenu au titre de la perte d'une chance.
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