Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Chapitre unique : Produits pharmaceutiques
Article L5541-3 du Code de la santé publique
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Version20/12/2008
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Version28/01/2016
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2008
Est créé par : Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 6
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 5311-1, les 1° à 17° sont remplacés par les 1° à 14° suivants :
1° Les médicaments, y compris les préparations magistrales, hospitalières et officinales, les substances stupéfiantes, psychotropes ou autres substances vénéneuses utilisées en médecine, les insecticides, acaricides et antiparasitaires à usage humain, les huiles essentielles et plantes médicinales, les matières premières à usage pharmaceutique ;
2° Les produits contraceptifs et contragestifs ;
3° Les biomatériaux et les dispositifs médicaux ;
4° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
5° Les produits sanguins labiles ;
6° Les organes, tissus, cellules et produits d'origine humaine ou animale, y compris lorsqu'ils sont prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale ;
7° Les produits cellulaires à finalité thérapeutique ;
8° Les produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles de contact ;
9° Les procédés et appareils destinés à la désinfection des locaux et des véhicules ;
10° Les produits thérapeutiques annexes ;
11° Les lentilles oculaires non correctrices ;
12° Les produits cosmétiques ;
13° Les micro-organismes et toxines ;
14° Les produits de tatouage.
1° Les médicaments, y compris les préparations magistrales, hospitalières et officinales, les substances stupéfiantes, psychotropes ou autres substances vénéneuses utilisées en médecine, les insecticides, acaricides et antiparasitaires à usage humain, les huiles essentielles et plantes médicinales, les matières premières à usage pharmaceutique ;
2° Les produits contraceptifs et contragestifs ;
3° Les biomatériaux et les dispositifs médicaux ;
4° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
5° Les produits sanguins labiles ;
6° Les organes, tissus, cellules et produits d'origine humaine ou animale, y compris lorsqu'ils sont prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale ;
7° Les produits cellulaires à finalité thérapeutique ;
8° Les produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles de contact ;
9° Les procédés et appareils destinés à la désinfection des locaux et des véhicules ;
10° Les produits thérapeutiques annexes ;
11° Les lentilles oculaires non correctrices ;
12° Les produits cosmétiques ;
13° Les micro-organismes et toxines ;
14° Les produits de tatouage.
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