Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre Ier : Monopole des pharmaciens / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L4211-2-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Modifié par : LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 39
I.-Pour l'application de l' article L. 541-10 du code de l'environnement , les exploitants ou importateurs de médicaments, les fabricants ou leurs mandataires, distributeurs ou importateurs de dispositifs médicaux ou de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui fabriquent, importent ou introduisent sur le marché national des matériels ou matériaux, associés ou non à un médicament ou à un dispositif médical ou à un dispositif médical de diagnostic in vitro dont l'utilisation conduit directement à la production de déchets d'activités de soins à risque infectieux perforants par les patients en auto-traitement et les utilisateurs des autotests mentionnés à l'article L. 3121-2-2, assurent la prise en charge de la collecte et du traitement des déchets issus de ces produits de santé.
A cette fin, ils s'acquittent de leur obligation en mettant en place des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits ou en mettant en place collectivement des éco-organismes auxquels ils versent une contribution financière et transfèrent leur obligation et dont ils assurent la gouvernance.
II.-En l'absence de dispositif de collecte de proximité spécifique, les officines de pharmacies, les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale sont tenus de collecter gratuitement les déchets d'activités de soins à risque infectieux perforants produits par les patients en auto-traitement et les utilisateurs des autotests mentionnés à l'article L. 3121-2-2, apportés par les particuliers qui les détiennent.
III.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, précise :
1° Les conditions de la collecte et du traitement, au sens de l' article L. 541-2 du code de l'environnement , des déchets mentionnés au I du présent article ;
2° Les conditions de financement de ceux-ci par les personnes mentionnées au même I ;
3° Les sanctions en cas de non-respect des obligations mentionnées aux I et II, dans les limites de celles prévues à l' article L. 541-10 du code de l'environnement .
Commentaires • 18
Décisions • 3
[…] par laquelle le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire a saisi l'Autorité de la concurrence, en application des articles L. 4211-2-1 du code de la santé publique et L. 462-1 du code de commerce, d'une demande d'avis sur un projet de décret relatif à la gestion des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en auto traitement ; Vu les articles 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ; […]
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[…] Vu la lettre, enregistrée le 9 mai 2016 sous le numéro 16/0040A, puis la lettre du 25 mai 2016, par lesquelles la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, puis le ministre de l'économie ont saisi l'Autorité de la concurrence, en application des articles L.4211-2-1 du code de la santé publique et L.462-1 du code de commerce, d'une demande d'avis sur un projet de décret relatif à la gestion des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants produits par les autotests de dépistage ;
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3. ADLC, Avis 20-A-10 du 13 novembre 2020 concernant un projet de décret relatif à la gestion des déchets issus des dispositifs médicaux perforants utilisés par les…
[…] Vu la lettre enregistrée le 31 juillet 2020 sous le numéro 20/0075 A, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a saisi l'Autorité de la concurrence, en application du III de l'articles L. 4211-2-1 du code de la santé publique et de l'article L. 462-1 du code de commerce, d'une demande d'avis sur un projet de décret relatif à la gestion des déchets issus des dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en autotraitement ; Vu les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ; […]
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