Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre II : Organisation de l'ordre
Article D4232-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2010
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Est créé par : Décret n°2009-134 du 6 février 2009 - art. 2
Pour l'application de l'article L. 4232-11, le tableau des pharmaciens inscrits dans la section E est établi à partir des informations contenues dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118. Le contenu du tableau est limité aux pharmaciens en exercice. Pour chacun d'eux, ne peuvent figurer que les données énumérées aux 1° à 4° de l'article D. 4221-26.
Le tableau est consultable dans les locaux des services de l'Etat chargés, à l'échelon local, de la santé.
Le tableau est consultable dans les locaux des services de l'Etat chargés, à l'échelon local, de la santé.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] souvent dénommés « pharmaciens hospitaliers », ont aujourd'hui pour mission principale, en vertu des dispositions des L. 5126-1 et suivants du code de la santé publique, d'assurer, […] lorsqu'elles sont saisies d'une demande d'inscription au tableau de la section E ou de la section H, que le pharmacien remplit les conditions légalement requises pour exercer en PUI. Les conditions dans lesquelles l'Ordre procède à l'examen des demandes d'inscription sont aujourd'hui définies aux articles L. 4222-1 et suivants du code de la santé publique. […] Le pharmacien doit, en conséquence, […] il doit justifier, en application des dispositions combinées des articles D 4232-1 et D 4221-26 du code, […]
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