Article D4221-23 du Code de la santé publique

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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Est créé par : Décret n°2009-134 du 6 février 2009 - art. 2

A partir des informations qui lui sont communiquées par les conseils compétents, le conseil national transmet au ministre chargé de la santé ainsi qu'à l'organisme désigné à cet effet par arrêté une mise à jour hebdomadaire des éléments issus de l'inscription au tableau et des opérations prévues aux trois premiers alinéas de l'article D. 4221-21.
Pour les pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7, la transmission des éléments correspondants est assurée par l'organisme ou l'autorité dont ils relèvent.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
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Décision1


1CNIL, Délibération du 15 janvier 2015, n° 2015-003

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4222-1, L. 4222-9, L. 4231-1, L. 4231-2, L. 5125-21, R. 4222-4-1, D. 4221-21 et D. 4221-23 ; […]

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