Article D4221-22 du Code de la santé publique

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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Est créé par : Décret n°2009-134 du 6 février 2009 - art. 2

Il appartient au conseil compétent de l'ordre ou pour les pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7 à l'organisme ou l'autorité dont ils relèvent de mettre en œuvre les procédures appropriées, notamment par confrontation des informations obtenues auprès de l'autorité ayant délivré le diplôme, certificat ou titre ou l'attestation qui en tient lieu avec les pièces justificatives produites par le demandeur, afin de s'assurer de l'authenticité de ce document ainsi que, le cas échéant, de la régularité de l'autorisation d'exercice.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
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Décisions3


1CNIL, Délibération du 27 mars 2008, n° 2008-075

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée le 6 août 2004, notamment son article 27-II-1° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié le 25 mars 2007 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 4113-116 et D. 4221-22 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 161-53 et R. 161-54 ; Vu le projet d'arrêté du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Répertoire partagé des professionnels de santé » (RPPS) ;

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2CNIL, Délibération du 10 novembre 2011, n° 2011-368

[…] Vu la directive n° 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, notamment son article 27-II (1°) ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 4113-116 et D. 4221-22 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 161-53 et R. 161-54 ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-l7 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié en 2007 ;

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3CNIL, Délibération du 23 février 2017, n° 2017-040

[…] L'article 11 du projet ne modifie pas les dispositions de l'arrêté RPPS en vigueur et prévoit que les droits d'accès et de rectification des données prévus aux articles 39 et 40 de la loi « Informatique et Libertés » s'exercent auprès des organismes et autorités mentionnés à l'article D. 4113-116 et à l'article D. 4221-22 du code de la santé publique, pour les données qu'ils recueillent ou qu'ils produisent.

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