Article D4221-21 du Code de la santé publique

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Version18/06/2020

Entrée en vigueur le 18 juin 2020

Modifié par : Décret n°2020-727 du 15 juin 2020 - art. 3

Pour les pharmaciens tenus de s'inscrire au tableau de l'ordre, le conseil de l'ordre dont ils relèvent procède, dans le cadre de l'inscription au tableau, à l'enregistrement prévu à l'article L. 4221-16 au vu du diplôme, certificat ou titre présenté par l'intéressé ou, à défaut, de l'attestation qui en tient lieu.

En cas de modification de leurs coordonnées de correspondance ou d'intégration au corps de réserve sanitaire prévu à l'article L. 3132-1, les pharmaciens mentionnés au premier alinéa en tiennent informé le conseil, dans le délai d'un mois. Ils informent également le conseil, dans le même délai, lorsqu'ils relèvent de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 4061-3.

Les personnes ayant interrompu ou cessé leur activité de pharmacien restent tenues, pendant une période de trois ans suivant leur radiation du tableau de l'ordre, d'informer le conseil, dans le délai d'un mois, de toute modification de leurs coordonnées de correspondance.

Pour les pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7, les opérations d'enregistrement de leurs diplômes, certificats ou titres et de recueil ou tenue à jour des informations mentionnées au deuxième alinéa sont réalisées, dans le même délai, par l'organisme ou l'autorité dont ils relèvent.

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Entrée en vigueur le 18 juin 2020
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Décision1


1CNIL, Délibération du 15 janvier 2015, n° 2015-003

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4222-1, L. 4222-9, L. 4231-1, L. 4231-2, L. 5125-21, R. 4222-4-1, D. 4221-21 et D. 4221-23 ; […]

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