Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre II : Iles Wallis et Futuna / Chapitre Ier : Professions médicales
Article D4421-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Est créé par : Décret n°2009-134 du 6 février 2009 - art. 4
1° Article D. 4113-115 :
a) Au premier alinéa, les mots : " le conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel est situé leur lieu d'exercice professionnel ” sont remplacés par les mots : " le conseil territorial de l'ordre ou, à défaut, l'administrateur supérieur ” ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : " le conseil départemental de l'ordre ” sont remplacés par les mots : " le conseil territorial de l'ordre ou, à défaut, l'administrateur supérieur ” ;
c) Au troisième alinéa, les mots : " le conseil dans le ressort duquel est située leur dernière résidence professionnelle ” sont remplacés par les mots : " le conseil territorial de l'ordre ou, à défaut, l'administrateur supérieur ”.
2° A l'article D. 4113-116, les mots : " au conseil départemental de l'ordre ” sont remplacés par les mots : " au conseil territorial de l'ordre ou, à défaut, à l'administrateur supérieur ”.
3° Au premier alinéa de l'article D. 4113-117, les mots : " par les conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : " par le conseil territorial de l'ordre ou, à défaut, par l'administrateur supérieur ”.
4° Au sixième alinéa de l'article D. 4113-121, les mots : " de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ” sont remplacés par les mots : " de l'agence de santé ”.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montreuil, 21 avril 2016, n° 1208015
[…] 60-02-01 […] qu'ainsi, l'intervention en litige a entraîné pour M me Z des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles elle était exposée de manière suffisamment probable en l'absence d'intervention chirurgicale ; que les préjudices nés de cette intervention présentent également un caractère de gravité qui excède le seuil fixé par l'article D. 4421-1 du code de la santé publique, M me Z ayant subi une interruption totale de travail de 100% durant 5 mois et une semaine puis une interruption partielle de travail de 50% pendant 4 mois ; que M me Z pouvant prétendre à la réparation de l'intégralité de son préjudice au titre de la solidarité nationale, […]
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