Article R1111-21 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/02/2009

Entrée en vigueur le 13 février 2009

Est créé par : Décret n°2009-152 du 10 février 2009 - art. 1

Les professionnels de santé mentionnés aux livres Ier et III de la quatrième partie du présent code et qui reçoivent des patients affichent, de manière visible et lisible, dans leur salle d'attente ou, à défaut, dans leur lieu d'exercice, les tarifs des honoraires ou fourchettes des tarifs des honoraires qu'ils pratiquent ainsi que le tarif de remboursement par l'assurance maladie en vigueur correspondant aux prestations suivantes dès lors qu'elles sont effectivement proposées :
1° Pour les médecins : consultation, visite à domicile et majoration de nuit, majoration de dimanche, majorations pratiquées dans le cadre de la permanence des soins et au moins cinq des prestations les plus couramment pratiquées ;
2° Pour les chirurgiens-dentistes : consultation et au moins cinq des prestations de soins conservateurs, chirurgicaux et de prévention les plus pratiqués et au moins cinq des traitements prothétiques et d'orthopédie dento-faciale les plus pratiqués ;
3° Pour les autres professionnels de santé : consultation, visite à domicile et au moins cinq des prestations les plus couramment pratiquées.

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Entrée en vigueur le 13 février 2009
Sortie de vigueur le 22 mars 2020
6 textes citent l'article

Commentaires9


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 juin 2022

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-215 du code de la santé publique : " La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce. […] R. 4127-215 du code de la santé publique ; 3. […] à des dispositions réglementaires qui interdisent de manière générale et absolue toute publicité, telles que celles qui figurent au second alinéa de l'article R. 4127-19 du code de la santé publique cité au point 1 […] Molko et la société ont de ce fait méconnu, d'une part, l'obligation de ne pas pratiquer la profession dentaire " comme un commerce ", mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4127-215 du code de la santé publique, d'autre part, le devoir de confraternité énoncé à l'article R. 4127-259 du même code.

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www.houdart.org · 3 juillet 2018

#8217;article R.1111-21 du Code de la santé publique impose déjà l'affichage dans les salles d'attente ou lieux d'exercice, […] [3] L'article R.4321-124 du Code de la santé publique dispose que « dans le cadre de l'activité non thérapeutique, la publicité est exclusivement autorisée dans les annuaires à usage du public, dans une autre rubrique que celle des masseurs-kinésithérapeutes.

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M. Michel Ménard · Questions parlementaires · 17 septembre 2013

L'article L1111-3 du Code de la santé publique définit l'obligation faite aux professionnels de santé d'exercice libéral ainsi qu'aux professionnels de santé exerçant en centres de santé d'informer le patient, avant l'exécution d'un acte, de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie. […] L'article R1111-21 prévoit que les professionnels de santé affichent, de manière visible et lisible, dans leur salle d'attente ou à défaut, dans leur lieu d'exercice, les tarifs des honoraires ou fourchettes des tarifs des honoraires qu'ils pratiquent ainsi que le tarif de remboursement par l'assurance maladie en vigueur correspondant aux prestations définies par cet article.

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Décisions11


1CADA, Avis du 19 avril 2012, directeur de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), n° 20121581

[…] D'autre part, les dispositions des articles L. 4111-1 et R. 1111-21 du code de la santé publique, qui prévoient l'obligation d'inscription au tableau de l'ordre des médecins et l'affichage des tarifs des honoraires pratiqués ne peuvent être regardées comme permettant la réutilisation de ces données à caractère personnel. […]

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2Cour d'appel de Basse-Terre, 23 novembre 2020, 17/001001
Infirmation

[…] Que s'agissant du montant de l'obligation, il n'est également pas argué par [R] [F] que conformément aux dispositions des articles R. 1111-21 et suivants du code de la santé publique, les tarifs des honoraires ainsi que leur tarif de remboursement par l'Assurance Maladie et particulièrement les soins prothétiques courants tel la pose de couronne, ne soient pas affichés de manière visible et lisible tant dans la salle d'attente que dans la salle de soins du cabinet de [D] [E], ainsi que ce dernier l'affirme ; que le caractère excessif des traitements réalisés n'est ni argué ni établi ;

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3CADA, Avis du 22 janvier 2015, Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), n° 20144885

[…] D'autre part, les dispositions des articles L4111-1 et R1111-21 du code de la santé publique, qui prévoient l'obligation d'inscription au tableau de l'ordre des médecins et l'affichage des tarifs des honoraires pratiqués ne peuvent être regardées comme permettant la réutilisation de ces données à caractère personnel.

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