Article R4127-276-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version15/02/2009

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Est créé par : Décret n°2009-168 du 12 février 2009 - art. 1

Le chirurgien-dentiste ou la société d'exercice peut, sur autorisation, s'attacher le concours d'autres collaborateurs, salariés ou libéraux, ou étudiants adjoints.

Cette autorisation est donnée par le conseil départemental au tableau duquel le titulaire du cabinet ou la société est inscrit :

1° Lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, pour une durée de trois ans ;

2° En cas d'afflux exceptionnel de population, pour une durée de trois mois ;

3° Lorsque l'état de santé du titulaire ou d'un associé exerçant le justifie, pour une durée de trois mois.

Si le titulaire du cabinet ou la société souhaite s'attacher le concours de plus de deux praticiens ou étudiants adjoints, l'autorisation est donnée par le Conseil national de l'ordre, après avis du conseil départemental, dans les conditions et pour les durées prévues précédemment.

Pour tout autre motif, l'autorisation est également donnée par le Conseil national de l'ordre, après avis du conseil départemental au tableau duquel le titulaire du cabinet ou la société est inscrit, pour une durée qu'il détermine compte tenu des situations particulières.

L'autorisation est donnée à titre personnel au titulaire du cabinet ou à la société. Elle est renouvelable.

Le silence gardé par le conseil départemental ou par le conseil national à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation ou de renouvellement vaut autorisation implicite.

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Entrée en vigueur le 15 février 2009

Commentaire1


www.houdart.org · 14 septembre 2022

Initialement prévue au premier alinéa de l'article R. 4127-87 du code de la santé publique, l'interdiction du salariat a été abrogée par l'article 2 du décret n° 2006-1585 du 13 décembre 2006 relatif au médecin collaborateur libéral et au médecin salarié et modifiant le code de la santé publique. […] […] Depuis la publication du Décret n°2009-168 du 12 février 2009, si, pour le chirurgien-dentiste exerçant à titre individuel, le principe demeure celui du collaborateur libéral ou salarié temps plein unique (article R4127-276 du code de la santé publique), l'insertion d'un article R4127-276-1 leur permet désormais de s'attacher le concours d'autres collaborateurs, salariés ou libéraux sur autorisation et sous les conditions alternatives suivantes :

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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 15 juin 2015, n° 1102263
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4121-1 du code de la santé publique : « L'ordre national des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sages-femmes groupent obligatoirement tous les médecins, […] des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4127-1. /Ils assurent la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession médicale, de la profession de chirurgien-dentiste ou de celle de sage-femme. (…) /Ils accomplissent leur mission par l'intermédiaire des conseils départementaux, […] est édicté sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article R. 4127-276 du même code, […]

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2Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 7 février 2023, n° 2100240
Rejet

[…] 1. […] Le 22 juin 2020, il a sollicité l'autorisation de s'attacher un deuxième collaborateur pour le site de Bulgnéville auprès du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Vosges sur le fondement de l'article R. 4127-276-1 du code de la santé publique. […]

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