Article L1421-2-1 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 février 2014

Modifié par : Ordonnance n°2013-1183 du 19 décembre 2013 - art. 17

I. - La visite est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.

L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.

L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.

II. - L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.

L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.

III. - La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite n'a pas d'effet suspensif.

IV. - La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins requis à cet effet par eux, qui ne sont pas placés sous leur autorité.

Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

L'original du procès-verbal est, dès qu'il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.

Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.

V. - L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.

Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

VI. - Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal, mentionné au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

VII. - Le présent article est reproduit dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.

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Entrée en vigueur le 1 février 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
7 textes citent l'article

Commentaires2


1Réforme des contrôles sanitaires et sociaux au JO de ce matin
blog.landot-avocats.net · 18 janvier 2018

La difficulté est encore accrue par des renvois au code de la santé publique, qui ne sont pas tous à jour (ainsi à l'article L. 331-3 du CASF) et qui ne permettent notamment pas de saisir l'autorité judiciaire dans tous les cas où pourrait se manifester une opposition à contrôle. […] (tels qu'ils sont désormais garantis par les articles L. 1421-2 et L. 1421-2-1 du code de la santé publique, dans une matière confiée pour une large part aux mêmes agents de contrôle). […]

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2Flash Info Pharma - Ordonnance du 1er avril 2009
CMS · 22 avril 2009

1. […] L'acte de notification doit obligatoirement mentionner : les voies et délais de recours contre l'ordonnance d'autorisation, la possibilité de saisir le juge ayant autorisé la visite d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite (cette saisine n'ayant pas de caractère suspensif), la reproduction de l'article L1421-2-1 du Code de la santé publique.

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Décisions15


1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 11 mai 2023, n° 2102535
Annulation

[…] — la procédure a méconnu l'article L. 313-13-1 du code de l'action sociale et des familles et les articles L. 1421-2, L. 1421-2-1 et L. 1421-3 du code de la santé publique et a méconnu le droit à la protection du domicile et de la vie privée ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Délég.premier président, 13 septembre 2018, n° 18/06449
Irrecevabilité

[…] L'article L1421-1 du code de la santé publique dispose que les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les médecins inspecteurs de santé publique, […] E n l ' e s p è c e l a m i s s i o n d ' i n s p e c t i o n a é t é r é a l i s é e l e 3 0 m a r s 2 0 1 8 a u s e i n d u centre dentaire Dental Access […]. Il n'est pas contesté que la responsable du centre ne s'est pas opposée à l'inspection et a autorisé l'accès aux locaux, de sorte que les opérations se sont déroulées hors de l'intervention du juge des libertés et de la détention et du champ d'application de l'article L 1421-2-1 du code de la santé publique, aucune ordonnance d'autorisation n'ayant été rendue nécessaire.

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3Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 11 mai 2023, n° 2001555
Annulation

[…] — la procédure a méconnu l'article L. 313-13-1 du code de l'action sociale et des familles et les articles L. 1421-2, L. 1421-2-1 et L. 1421-3 du code de la santé publique et a méconnu le droit à la protection du domicile et de la vie privée ;

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