Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 13 : Activité interventionnelle sous imagerie médicale en cardiologie
Article R6123-132 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1375 du 29 décembre 2023 - art. 3
I. - Pour la modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mention D, et la modalité “ cardiopathies congénitales hors rythmologie ”, mention B, l'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'un accès à une structure autorisée en chirurgie cardiaque sur le même site et dans le même bâtiment.
II. - Pour la modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mention C, et pour la modalité “ cardiopathies congénitales hors rythmologie ”, mention A, l'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'un accès à une structure autorisée en chirurgie cardiaque sur le même site.
A défaut, il dispose d'une autorisation de chirurgie assortie de la présence d'une compétence en chirurgie thoracique ou vasculaire adaptée à l'âge du patient sur le même site. Dans ce cas, il dispose d'une convention permettant l'accès des patients à un site autorisé pour l'activité de chirurgie cardiaque.
III. - Les autorisations de chirurgie cardiaque mentionnées aux I et II doivent être adaptées à l'âge des patients.
Commentaires • 2
[…] comme l'ARS avant lui, se prévaut de deux articles réglementaires. D'une part, l'article R. 4127-77 du CSP, aux termes duquel « Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l'organisent ». Mais, […] que cette participation dans le cadre d'astreintes ne soit pas indemnisée. […] D'autre part, l'administration invoque également l'article R. 6123-132 du CSP, qui subordonne l'octroi de l'autorisation permettant de réaliser la plupart des actes interventionnels en cardiologie à la condition que l'établissement demandeur « s'engage à les pratiquer 24 heures sur 24 tous les jours de l'année et à assurer la permanence des soins ».
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Enfin, en vertu de l'article R. 6123-132 du code de la santé publique, l'autorisation d'exercer les activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie n'est accordée, pour les actes portant sur les cardiopathies de l'adulte autres que les actes de rythmologie interventionnelle, de stimulation multisites et de défibrillation, « que si le demandeur s'engage à les pratiquer vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année et à assurer la permanence des soins () ». […]
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[…] D'autre part, en vertu de l'article R. 6123-132 du code de la santé publique, l'autorisation d'exercer les activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie n'est accordée, pour les actes portant sur les cardiopathies de l'adulte autres que les actes de rythmologie interventionnelle, de stimulation multisites et de défibrillation, " que si le demandeur s'engage à les pratiquer vingt-quatre heures sur ving-quatre tous les jours de l'année et à assurer la permanence des soins (...) ". […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 26 avril 2024, n° 2105153
[…] Enfin, en vertu de l'article R. 6123-132 du code de la santé publique, l'autorisation d'exercer les activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie n'est accordée, pour les actes portant sur les cardiopathies de l'adulte autres que les actes de rythmologie interventionnelle, de stimulation multisites et de défibrillation, « que si le demandeur s'engage à les pratiquer vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année et à assurer la permanence des soins () ». […]
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[…] comme l'ARS avant lui, se prévaut de deux articles réglementaires. D'une part, l'article R. 4127-77 du CSP, aux termes duquel « Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l'organisent ». Mais, […] que cette participation dans le cadre d'astreintes ne soit pas indemnisée. […] D'autre part, l'administration invoque également l'article R. 6123-132 du CSP, qui subordonne l'octroi de l'autorisation permettant de réaliser la plupart des actes interventionnels en cardiologie à la condition que l'établissement demandeur « s'engage à les pratiquer 24 heures sur 24 tous les jours de l'année et à assurer la permanence des soins ».
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