Article R6123-131 du Code de la santé publique

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Version01/06/2023

Entrée en vigueur le 17 avril 2009

Est créé par : Décret n°2009-409 du 14 avril 2009 - art. 1

Lorsque l'état du patient exige des soins de chirurgie cardiaque, de chirurgie vasculaire ou de réanimation, le titulaire de l'autorisation lui assure la prise en charge et le suivi appropriés ou, le cas échéant, le transfère dans un établissement de santé apte à lui dispenser les soins nécessaires, dans un délai compatible avec les impératifs de sécurité.

Une convention passée entre le titulaire de l'autorisation et les établissements appelés, le cas échéant, à recevoir des patients fixe les modalités de leur transfert, de leur prise en charge et de leur suivi.

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Entrée en vigueur le 17 avril 2009
Sortie de vigueur le 1 juin 2023
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Décisions2


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 14 juin 2016, n° 1500185
Rejet

[…] de l'article R . 6122-34 du code de la santé publique : « Une décision de refus d'autorisation ou, […] de refus de renouvellement d'autorisation ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : (…) 4° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l'article L. 6123 […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 25 août 2011, n° 1101260
Rejet

[…] que la demande de l'agence régionale de santé qu'une convention soit signée entre le CHU et la clinique est sans rapport avec la mise en conformité de la clinique au regard de ses obligations d'existence d'une unité de soins intensifs cardiologiques, de quatrième part, que le projet de convention n'a inclus des stipulations relatives à la chirurgie cardiaque que dans le cadre de l'article R. 6123-131 du code de la santé publique et que le refus du centre hospitalier de signer cette convention constitue un abus de position dominante, de cinquième part, que la décision garantit l'intérêt public de la santé en ce que la création d'une activité interventionnelle sous imagerie médicale, […]

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