Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 13 : Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie
Article R6123-130 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 17 avril 2009
Est créé par : Décret n°2009-409 du 14 avril 2009 - art. 1
L'autorisation de réaliser sur les enfants les activités interventionnelles définies au 2° de l'article R. 6123-128 ne peut être accordée que si le demandeur dispose sur le même site d'une unité d'hospitalisation de médecine à temps complet et d'une salle d'angiographie numérisée.