Article R6123-130 du Code de la santé publique

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Version01/06/2023
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Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 17 avril 2009

Est créé par : Décret n°2009-409 du 14 avril 2009 - art. 1

L'autorisation de réaliser sur les enfants les activités interventionnelles définies au 2° de l'article R. 6123-128 ne peut être accordée que si le demandeur dispose sur le même site d'une unité d'hospitalisation de médecine à temps complet et d'une salle d'angiographie numérisée.

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Entrée en vigueur le 17 avril 2009
Sortie de vigueur le 1 juin 2023

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