Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 16 : Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie
Article D6124-185 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 avril 2009
Est créé par : Décret n°2009-410 du 14 avril 2009 - art. 1
Les salles d'imagerie numérisée et d'angiographie numérisée prévues aux articles R. 6123-129 et R. 6123-130 satisfont aux impératifs d'hygiène, de sécurité des soins et de protection contre les rayonnements ionisants. La traçabilité des consommables utilisés est assurée.
Lorsque la salle de cardiologie interventionnelle n'est pas située à proximité d'un plateau technique chirurgical, une salle de surveillance postinterventionnelle répondant aux conditions d'équipement prévues à l'article D. 6124-99 est située à proximité de cette salle. Par exception aux dispositions du dernier alinéa de l'article D. 6124-100, la capacité de cette salle ne peut être inférieure à trois postes.
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[…] la demande répond aux besoins de santé de la population identifiés par ledit schéma et elle s'est mise en conformité dans un délai de dix-huit mois avec les conditions d'implantation et les conditions techniques de fonctionnement, conformément aux dispositions combinées des articles L. 6122-2, R. 6122-25 et D. 6124-179 à D. 6124-185 du code de la santé publique ainsi que de l'article 4 du décret du 14 avril 2009, relatif aux conditions d'implantation applicables aux activités interventionnelles sous imagerie médicale par voie endovasculaire en cardiologie ; l'ARS était donc légalement tenue de lui accorder l'autorisation sollicitée et ne pouvait lui imposer légalement d'autres conditions, […]
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2. Tribunal administratif de Paris, 19 mai 2011, n° 1107063
[…] La clinique Turin soutient que la condition relative au moyen propre à créer un doute sérieux est également satisfaite ; en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 6122-2, R. 6122-25 et D. 6124-179 à D. 6124-185 du code de la santé publique ainsi que de l'article 4 du décret du 14 avril 2009, relatif aux conditions d'implantation applicables aux activités interventionnelles sous imagerie médicale par voie endovasculaire en cardiologie, que les établissements exerçant déjà l'activité de cardiologie interventionnelle à la date du décret précité doivent recevoir l'autorisation, […]
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