Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 16 : Activité interventionnelle sous imagerie médicale en cardiologie
Article D6124-185 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Modifié par : Décret n°2022-382 du 16 mars 2022 - art. 1
I.-Sans préjudice des dispositions des articles D. 6124-91 à D. 6124-102, le titulaire de l'autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale en cardiologie met en place une organisation formalisée décrivant, selon les situations, les indications et les modalités d'intervention d'un ou plusieurs médecins spécialisés en anesthésie-réanimation en lien avec les médecins de l'équipe médicale interventionnelle, afin d'assurer la sécurité de la prise en charge.
II.-Lorsque l'acte est pratiqué sur un enfant, le médecin spécialisé en anesthésie-réanimation est un médecin expérimenté dans la prise en charge des enfants.
III.-Pour les cardiopathies ischémiques et structurelles de l'adulte et pour la rythmologie interventionnelle mentions B et C mentionnées à l'article R. 6123-130, un médecin spécialisé en anesthésie-réanimation ou en médecine intensive réanimation est en mesure d'intervenir à tout moment pendant la réalisation de l'acte, afin de participer à la prise en charge des complications mettant en jeu le pronostic vital qui pourraient survenir.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] la demande répond aux besoins de santé de la population identifiés par ledit schéma et elle s'est mise en conformité dans un délai de dix-huit mois avec les conditions d'implantation et les conditions techniques de fonctionnement, conformément aux dispositions combinées des articles L. 6122-2, R. 6122-25 et D. 6124-179 à D. 6124-185 du code de la santé publique ainsi que de l'article 4 du décret du 14 avril 2009, relatif aux conditions d'implantation applicables aux activités interventionnelles sous imagerie médicale par voie endovasculaire en cardiologie ; l'ARS était donc légalement tenue de lui accorder l'autorisation sollicitée et ne pouvait lui imposer légalement d'autres conditions, […]
Lire la suite…- Agence régionale·
- Cliniques·
- Île-de-france·
- Schéma, régional·
- Santé publique·
- Activité·
- Autorisation·
- Commission spécialisée·
- Objectif·
- Imagerie médicale
2. Tribunal administratif de Paris, 19 mai 2011, n° 1107063
[…] La clinique Turin soutient que la condition relative au moyen propre à créer un doute sérieux est également satisfaite ; en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 6122-2, R. 6122-25 et D. 6124-179 à D. 6124-185 du code de la santé publique ainsi que de l'article 4 du décret du 14 avril 2009, relatif aux conditions d'implantation applicables aux activités interventionnelles sous imagerie médicale par voie endovasculaire en cardiologie, que les établissements exerçant déjà l'activité de cardiologie interventionnelle à la date du décret précité doivent recevoir l'autorisation, […]
Lire la suite…- Cliniques·
- Agence régionale·
- Activité·
- Autorisation·
- Schéma, régional·
- Santé publique·
- Objectif·
- Imagerie médicale·
- Justice administrative·
- Hôpitaux