Article D6124-185 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version17/04/2009
>
Version01/06/2023

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Modifié par : Décret n°2022-382 du 16 mars 2022 - art. 1

I.-Sans préjudice des dispositions des articles D. 6124-91 à D. 6124-102, le titulaire de l'autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale en cardiologie met en place une organisation formalisée décrivant, selon les situations, les indications et les modalités d'intervention d'un ou plusieurs médecins spécialisés en anesthésie-réanimation en lien avec les médecins de l'équipe médicale interventionnelle, afin d'assurer la sécurité de la prise en charge.
II.-Lorsque l'acte est pratiqué sur un enfant, le médecin spécialisé en anesthésie-réanimation est un médecin expérimenté dans la prise en charge des enfants.
III.-Pour les cardiopathies ischémiques et structurelles de l'adulte et pour la rythmologie interventionnelle mentions B et C mentionnées à l'article R. 6123-130, un médecin spécialisé en anesthésie-réanimation ou en médecine intensive réanimation est en mesure d'intervenir à tout moment pendant la réalisation de l'acte, afin de participer à la prise en charge des complications mettant en jeu le pronostic vital qui pourraient survenir.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 29 juin 2012, n° 1107059
Rejet

[…] la demande répond aux besoins de santé de la population identifiés par ledit schéma et elle s'est mise en conformité dans un délai de dix-huit mois avec les conditions d'implantation et les conditions techniques de fonctionnement, conformément aux dispositions combinées des articles L. 6122-2, R. 6122-25 et D. 6124-179 à D. 6124-185 du code de la santé publique ainsi que de l'article 4 du décret du 14 avril 2009, relatif aux conditions d'implantation applicables aux activités interventionnelles sous imagerie médicale par voie endovasculaire en cardiologie ; l'ARS était donc légalement tenue de lui accorder l'autorisation sollicitée et ne pouvait lui imposer légalement d'autres conditions, […]

 Lire la suite…
  • Agence régionale·
  • Cliniques·
  • Île-de-france·
  • Schéma, régional·
  • Santé publique·
  • Activité·
  • Autorisation·
  • Commission spécialisée·
  • Objectif·
  • Imagerie médicale

2Tribunal administratif de Paris, 19 mai 2011, n° 1107063
Rejet

[…] La clinique Turin soutient que la condition relative au moyen propre à créer un doute sérieux est également satisfaite ; en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 6122-2, R. 6122-25 et D. 6124-179 à D. 6124-185 du code de la santé publique ainsi que de l'article 4 du décret du 14 avril 2009, relatif aux conditions d'implantation applicables aux activités interventionnelles sous imagerie médicale par voie endovasculaire en cardiologie, que les établissements exerçant déjà l'activité de cardiologie interventionnelle à la date du décret précité doivent recevoir l'autorisation, […]

 Lire la suite…
  • Cliniques·
  • Agence régionale·
  • Activité·
  • Autorisation·
  • Schéma, régional·
  • Santé publique·
  • Objectif·
  • Imagerie médicale·
  • Justice administrative·
  • Hôpitaux
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).