Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 16 : Activité interventionnelle sous imagerie médicale en cardiologie
Article D6124-180 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Modifié par : Décret n°2022-382 du 16 mars 2022 - art. 1
Le titulaire de l'autorisation s'assure, dans le cadre de l'exposition aux rayonnements ionisants, que les personnels et les patients bénéficient des outils permettant l'optimisation de la radioprotection.
Un échocardiographe dédié doit être immédiatement accessible depuis la salle de cardiologie interventionnelle.
Commentaire • 0
Décisions • 5
[…] Considérant, qu'aux termes de l'article D. 6124-180 du code de la santé publique : « (…) Des conventions organisant la prise en charge en urgence des patients sont conclues entre les titulaires de l'autorisation pratiquant les activités interventionnelles et les établissements autorisés à exercer la médecine d'urgence appelés, le cas échéant, […]
Lire la suite…- Agence régionale·
- Hôpitaux·
- Picardie·
- Etablissements de santé·
- Privé·
- Justice administrative·
- Financement·
- Technique·
- Exploitation·
- Établissement
[…] Considérant, qu'aux termes de l'article D. 6124-180 du code de la santé publique : «(…) Des conventions organisant la prise en charge en urgence des patients sont conclues entre les titulaires de l'autorisation pratiquant les activités interventionnelles et les établissements autorisés à exercer la médecine d'urgence appelés, le cas échéant, […]
Lire la suite…- Agence régionale·
- Picardie·
- Bois·
- Etablissements de santé·
- Justice administrative·
- Métropole·
- Financement·
- Technique·
- Hôpitaux·
- Directeur général
3. Tribunal administratif de Lille, 16 mars 2016, n° 1400772
[…] Considérant, qu'aux termes de l'article D. 6124-180 du code de la santé publique : «(…) Des conventions organisant la prise en charge en urgence des patients sont conclues entre les titulaires de l'autorisation pratiquant les activités interventionnelles et les établissements autorisés à exercer la médecine d'urgence appelés, le cas échéant, […]
Lire la suite…- Agence régionale·
- Hôpitaux·
- Picardie·
- Bois·
- Etablissements de santé·
- Privé·
- Justice administrative·
- Financement·
- Technique·
- Établissement