Article L1544-8-1 du Code de la santé publique

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Version02/03/2017

Entrée en vigueur le 16 octobre 2015

Modifié par : LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 65

I.-Les agents exerçant en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des fonctions identiques à celles exercées par les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 disposent, pour l'exercice de leurs missions, des prérogatives mentionnées à l'article L. 1421-2, à l'article L. 1421-2-1 et à l'article L. 1421-3. Les dispositions de l'article L. 1425-1 sont applicables s'il est fait obstacle à leurs fonctions.

Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 1421-2-1, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".

II.-Pour l'exercice de ces prérogatives, les agents exerçant en Nouvelle-Calédonie sont habilités et assermentés pour rechercher et constater les infractions pénales mentionnées aux articles 22 (4°) et 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2015
Sortie de vigueur le 2 mars 2017

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