Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre Ier : Monopole des pharmaciens / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 7 : Médicaments à usage humain non utilisés
Article R4211-30 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/06/2009
Entrée en vigueur le 20 juin 2009
Est créé par : Décret n°2009-718 du 17 juin 2009 - art. 1
Tout organisme ou entreprise titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 4211-28 est tenu de communiquer annuellement au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l'environnement ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport d'activité comprenant notamment les quantités de médicaments détruits.
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