Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre Ier : Monopole des pharmaciens / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 7 : Médicaments à usage humain non utilisés
Article R4211-25 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version20/06/2009
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Version01/01/2021
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 11
Les producteurs ou leur éco-organisme peuvent faire appel aux grossistes-répartiteurs pour la remise aux officines de pharmacie des réceptacles mentionnés à l'article R. 4211-24, ainsi que pour l'enlèvement et le transport de ces réceptacles jusqu'à leur site de stockage.
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