Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre Ier : Monopole des pharmaciens / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 7 : Médicaments à usage humain non utilisés
Article R4211-24 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 11
Les producteurs contribuent ou pourvoient à la prise en charge des médicaments non utilisés collectés et, le cas échéant, de leurs conditionnements, dans les conditions prévues au I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement. Ils réalisent les opérations suivantes :
1° La remise, à titre gratuit, de réceptacles aux officines de pharmacie ;
2° L'enlèvement, le regroupement, le tri et le transport des médicaments non utilisés et, le cas échéant, de leurs conditionnements depuis les officines de pharmacie jusqu'à leur lieu de destination ;
3° La destruction des médicaments non utilisés.
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[…] La SOCIÉTÉ PHOENIX PHARMA a sollicité, par requête du 29.02.2012, le juge commissaire de sa revendication, lequel dans son ordonnance du 2.04.2013, a rejeté la demande concernant le paiement de la somme de 10.960,68 € et a autorisé la SOCIÉTÉ PHOENIX PHARMA à récupérer les marchandises revendiquées et encore en présence en nature dans l'officine tout en lui rappelant l'obligation de respecter l'art. R 4211-24 du Code de la Santé Publique concernant les médicaments utilisés ou périmés.
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[…] A l'audience, A B a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. […] — dit que la société PHOENIX PHARMA n'a pas à satisfaire aux obligations de l'art. R. 4211-24 du code de la santé publique concernant les produits périmés,
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3. Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 18 décembre 2013, n° 2013F00553
[…] La SOCIÉTÉ PHOENIX PHARMA a sollicité, par requête du 29.02.2012, le juge commissaire de sa revendication, lequel dans son ordonnance du 2.04.2013, a rejeté la demande concernant le paiement de la somme de 10.960,68 € et a autorisé la SOCIÉTÉ PHOENIX PHARMA à récupérer les marchandises revendiquées et encore en présence en nature dans l'officine tout en lui rappelant l'obligation de respecter l'art. R 4211-24 du Code de la Santé Publique concernant les médicaments utilisés ou périmés.
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