Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre Ier : Monopole des pharmaciens / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 7 : Médicaments à usage humain non utilisés
Article R4211-23 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juin 2009
Est créé par : Décret n°2009-718 du 17 juin 2009 - art. 1
La destruction des médicaments classés comme stupéfiants est régie par les dispositions de l'article R. 5132-36.
La destruction des médicaments autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent est régie par les dispositions de la présente section.
Commentaires • 22
Les dispositions des articles R.4211-23 et suivants du code de la santé publique fixent les conditions dans lesquelles les médicaments non utilisés (MNU) par les particuliers et les établissements de santé doivent être éliminés. Cette filière passe par les officines de pharmacie, mais aussi par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et médico-sociaux, en vue d'une destruction par incinération.
Lire la suite…L'article 32 de la loi n° 2007-248 du 26 février 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament a mis fin à l'utilisation des médicaments inutilisés à des fins humanitaires par les organismes à but non lucratif. […] il s'agissait de prendre acte des risques potentiels de trafic et de non qualité que faisaient courir les médicaments inutilisés. […] Les dispositions des articles R.4211-23 et suivants du code de la santé publique fixent les conditions dans lesquelles les médicaments non utilisés (MNU) par les particuliers et les établissements de santé doivent être éliminés. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 4211-23 du code de la santé publique : […]
Lire la suite…- Ordre des pharmaciens·
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[…] La société Pharmacie Sainte-Marie fait valoir que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la profession de pharmacien est très réglementée, le médicament soumis à des procédures de traçabilité et à un processus de recyclage (article L4211-2 du CSP-MNU) faisant intervenir CYCLAMED, organisme qui procède à la destruction ; qu'un médicament qui a fait l'objet d'une délivrance ne peut pas être redonné et encore moins revendu à une autre personne (loi n°2008-337 du 15 avril 2008 ratifiant l'ordonnance n°2007-613 du 26 avril 2007 et décret n°2009-718 du 17 juin 2009-articles R4211-23 et suivants du code de la santé publique) ; que M me Z, […]
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 2 mai 2018, n° 16/03951
[…] E t p o u r a v o c a t p l a i d a n t M e X a v i e r D E M A I S O N , d e l a S C P BEAUCHARD-BODIN-DEMAISON-GIRET-HIDREAU, […] que la profession de pharmacien est très réglementée, le médicament soumis à des procédures de traçabilité et à un processus de recyclage (article L4211-2 du CSP-MNU) faisant intervenir CYCLAMED, organisme qui procède à la destruction ; qu'un médicament qui a fait l'objet d'une délivrance ne peut pas être redonné et encore moins revendu à une autre personne (loi n°2008-337 du 15 avril 2008 ratifiant l'ordonnance n°2007-613 du 26 avril 2007 et décret n°2009-718 du 17 juin 2009-articles R4211-23 et suivants du code de la santé publique) ; […]
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