Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Distribution au détail / Section 1 : Officines de pharmacie / Sous-section 4 : Structures de regroupement à l'achat
Article D5125-24-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2009
Est créé par : Décret n°2009-741 du 19 juin 2009 - art. 2
La structure mentionnée à l'article D. 5125-24-1 peut, au bénéfice exclusif de ses associés, membres ou adhérents :
1° Organiser des actions de formation, notamment sur le conseil pharmaceutique ;
2° Diffuser des informations et des recommandations sur des thèmes de santé publique relatifs notamment à la prévention, à l'éducation pour la santé et au bon usage du médicament.
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Décisions • 3
[…] Pourvoi n° D 15-17.543 […] que sur la violation de l'interdiction de la publicité est invoquée la violation des articles R. 5125-29 Code de la santé publique, d'une part, et D 5125-24-1 et D 5125-24-2 du Code de la santé publique d'autre part, alors que le Groupe PHR prétend ne pas effectuer de publicité au sens légal du terme, en ce que ses messages ne portent pas sur des médicaments, seuls objets de la prohibition, […]
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[…] D 5125-24-1 et D 5125-24-2 du Code de la santé publique d'autre part, alors que le GROUPE PHR prétend ne pas effectuer de publicité au sens légal du terme, en ce que ses messages ne portent pas sur des médicaments, seuls objets de la prohibition, mais sur les services proposés par les pharmaciens et les services qu'ils peuvent dispenser. […] Une indemnité de 20.000 euros lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 juin 2014, 13-16.794, Publié au bulletin
Apporte à la liberté d'expression, protégée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, une atteinte nécessaire et proportionnée aux objectifs poursuivis, l'interdiction de toute publicité faite aux groupements ou réseaux d'officines pharmaceutiques, dès lors que cette interdiction est justifiée par un objectif de protection de la santé publique, et que les articles R. 5125-26 et R. 5125-28 du code de la santé publique autorisent certaines formes de publicité par les officines prises individuellement et que les groupements mentionnés à l'article D. 5125-24-1 peuvent communiquer, dans les conditions prévues à l'article D. 5125-24-2, au bénéfice exclusif de leurs adhérents, sur des thèmes de santé publique
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