Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre III : Coopération / Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire / Section 2 : Organisation et administration
Article R6133-22 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-862 du 23 juillet 2010 - art. 1
Si la convention constitutive le prévoit, l'assemblée générale peut élire en son sein un comité restreint à qui elle délègue, pour une durée déterminée renouvelable, certaines de ses compétences parmi celles mentionnées aux 2°, 8°, 9°, 10°, 15°, 16°, 17°, 19°, 20° et 21°.
Dans les matières autres que celles mentionnées au présent article, l'assemblée générale peut donner délégation à l'administrateur ou au comité restreint.
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[…] Il résulte de ces dispositions qu'un groupement de coopération sanitaire peut librement déterminer les « règles d'administration et d'organisation interne du groupement », sous réserve de ne pas porter atteinte aux dispositions des articles R. 6133-20 à R. 6133-24 du code de la santé publique, qui régissent l'organisation et le fonctionnement de l'assemblée générale, de l'administrateur et, le cas échéant, […] un directeur chargé d'assister l'administrateur et, à l'article 14, un conseil de gestion à caractère purement consultatif, qui ne saurait être assimilé au conseil restreint prévu aux articles R. 6133-22 et R. 6133-23 du code de la santé publique. […]
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2. CAA de NANCY, 3ème chambre, 11 juin 2020, 18NC00398, Inédit au recueil Lebon
[…] Il résulte de ces dispositions qu'un groupement de coopération sanitaire peut librement déterminer les « règles d'administration et d'organisation interne du groupement », sous réserve de ne pas porter atteinte aux dispositions des articles R. 6133-20 à R. 6133-24 du code de la santé publique, qui régissent l'organisation et le fonctionnement de l'assemblée générale, de l'administrateur et, le cas échéant, […] un directeur chargé d'assister l'administrateur et, à l'article 14, un conseil de gestion à caractère purement consultatif, qui ne saurait être assimilé au conseil restreint prévu aux articles R. 6133-22 et R. 6133-23 du code de la santé publique. […]
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