Article R6133-22 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/06/2009
>
Version26/07/2010
>
Version28/04/2017

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 avril 2017 est l'article : Code de la santé publique - art. R6133-27 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-862 du 23 juillet 2010 - art. 1

Si la convention constitutive le prévoit, l'assemblée générale peut élire en son sein un comité restreint à qui elle délègue, pour une durée déterminée renouvelable, certaines de ses compétences parmi celles mentionnées aux 2°, 8°, 9°, 10°, 15°, 16°, 17°, 19°, 20° et 21°.

Dans les matières autres que celles mentionnées au présent article, l'assemblée générale peut donner délégation à l'administrateur ou au comité restreint.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juillet 2010
Sortie de vigueur le 28 avril 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1CAA de NANCY, 3ème chambre, 11 juin 2020, 18NC00399, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il résulte de ces dispositions qu'un groupement de coopération sanitaire peut librement déterminer les « règles d'administration et d'organisation interne du groupement », sous réserve de ne pas porter atteinte aux dispositions des articles R. 6133-20 à R. 6133-24 du code de la santé publique, qui régissent l'organisation et le fonctionnement de l'assemblée générale, de l'administrateur et, le cas échéant, […] un directeur chargé d'assister l'administrateur et, à l'article 14, un conseil de gestion à caractère purement consultatif, qui ne saurait être assimilé au conseil restreint prévu aux articles R. 6133-22 et R. 6133-23 du code de la santé publique. […]

 Lire la suite…
  • Établissements publics de santé·
  • Santé publique·
  • Organisation·
  • Agence régionale·
  • Cliniques·
  • Etablissements de santé·
  • Autorisation·
  • Activité·
  • Alsace·
  • Justice administrative

2CAA de NANCY, 3ème chambre, 11 juin 2020, 18NC00398, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il résulte de ces dispositions qu'un groupement de coopération sanitaire peut librement déterminer les « règles d'administration et d'organisation interne du groupement », sous réserve de ne pas porter atteinte aux dispositions des articles R. 6133-20 à R. 6133-24 du code de la santé publique, qui régissent l'organisation et le fonctionnement de l'assemblée générale, de l'administrateur et, le cas échéant, […] un directeur chargé d'assister l'administrateur et, à l'article 14, un conseil de gestion à caractère purement consultatif, qui ne saurait être assimilé au conseil restreint prévu aux articles R. 6133-22 et R. 6133-23 du code de la santé publique. […]

 Lire la suite…
  • Établissements publics de santé·
  • Santé publique·
  • Organisation·
  • Agence régionale·
  • Cliniques·
  • Etablissements de santé·
  • Autorisation·
  • Activité·
  • Alsace·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).