Article L5126-5-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version23/07/2009

Entrée en vigueur le 23 juillet 2009

Est créé par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 3

Les établissements de santé délivrant des soins à domicile qui disposent d'une pharmacie à usage intérieur peuvent confier à des pharmacies d'officine, dans des conditions précisées par voie réglementaire, une partie de la gestion, de l'approvisionnement, du contrôle, de la détention et de la dispensation des médicaments non réservés à l'usage hospitalier, ainsi que des produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et des dispositifs médicaux stériles.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2017
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