Article L6152-5-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/2009
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Version16/01/2010
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Version27/07/2019
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 16 janvier 2010

Modifié par : Ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 6 (V)

Dans un délai de deux ans suivant leur démission, il peut être interdit aux praticiens hospitaliers ayant exercé plus de cinq ans à titre permanent dans le même établissement d'ouvrir un cabinet privé ou d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un laboratoire privé d'examens de biologie médicale ou une officine de pharmacie où ils puissent rentrer en concurrence directe avec l'établissement public dont ils sont démissionnaires.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 16 janvier 2010
Sortie de vigueur le 27 juillet 2019
2 textes citent l'article

Commentaires23


www.houdart.org · 17 février 2023

[…] Saisi par […] le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité le 9 décembre 2022, le Conseil Constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article L 6152-5-1 du code de la santé publique (CSP) dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l'attractivité des carrières médicales hospitalières. […] Le texte envisage deux situations :

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Me Virginie Aldias-loubier · consultation.avocat.fr · 11 janvier 2023

Parmi les mesures venant renforcer l'attractivité des carrières médicales hospitalières concernant les médecins, dentistes et pharmaciens exerçant à temps partiel à l'hôpital public , l'article L6152-5-1 II du code de la santé publique a été instauré. […] "Les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 exerçant à temps partiel ne peuvent user de leurs fonctions hospitalières pour entrer en concurrence directe avec l'établissement public de santé dans lequel ils exercent à titre principal dans le cadre d'une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie. […]

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Me Virginie Aldias-loubier · consultation.avocat.fr · 6 janvier 2023

Parmi les mesures venant renforcer l'attractivité des carrières médicales hospitalières, le principe d'une "clause de non concurrence" applicable aux médecins, dentistes et pharmaciens exerçant à l'hôpital public a été posé par l'article L6152-5-1 I du code de la santé publique. […] (Rappelons à cette occasion que les ressources humaines médicales sont gérées au niveau du GHT Article L6143-2-3)

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Décisions11


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 9 février 2012, n° 1100876
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] 36-11-01-03 […] — que l'article L. 6152-5-1 du code de la santé publique, tendant à restreindre l'activité d'un praticien hospitalier démissionnaire, ne lui est pas opposable dès lors que ce dispositif n'a pas fait l'objet d'un décret d'application ;

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2Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 28 septembre 2022, 462978, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] Par un mémoire distinct et mémoire en réplique, enregistrés les 5 juillet et 7 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national de l'ordre des médecins demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2022-134 du 5 février 2022 relatif au statut de praticien hospitalier, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du II de l'article L. 6152-5-1 du code de la santé publique.

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3Tribunal administratif de Paris, 16 novembre 2022, n° 2223525
Rejet

[…] 5. Par ailleurs, aux termes du I de l'Article L.6152-5-1 du code de la santé publique : « I. […]

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Documents parlementaires10

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Assemblée nationale (15 ème législ.) : 1681, 1762, 1767 et T.A. 245 Sénat : 404, 515, 516 et 525 (2018-2019) LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES Réunie le mercredi 22 mai 2019 sous la présidence de Gérard Dériot, vice-président, la commission des affaires sociales a examiné, sur le rapport d'Alain Milon, le projet de loi n° 404 (2018-2019), adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé. Derrière un intitulé riche de promesses, la commission s'est montrée réservée quant à la capacité de ce texte à opérer une réelle … Lire la suite…
L'article 6 vise à renforcer l'exercice partagé entre la ville et l'hôpital dans le but de renforcer l'attractivité de l'exercice hospitalier et de renforcer les coopérations entre la ville et l'hôpital. Si ces objectifs ne peuvent qu'être partagés, il convient de se montrer prudent sur les effets de concurrence qui pourraient en résulter au sein d'un territoire, au détriment de l'hôpital public. C'est pourquoi la commission des affaires sociales a proposé de compléter l'article L. 6152-5-1 du code de la santé publique, qui interdit aux praticiens démissionnaires d'un établissement public … Lire la suite…
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