Article L6152-5-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/2009
>
Version16/01/2010
>
Version27/07/2019
>
Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 27 juillet 2019

Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 14

I.-Lorsqu'ils risquent d'entrer en concurrence directe avec l'établissement public de santé dans lequel ils exerçaient à titre principal, il peut être interdit, en cas de départ temporaire ou définitif, aux praticiens mentionnés à l'article L. 6151-1, au 1° de l'article L. 6152-1 et à ceux mentionnés au 2° du même article L. 6152-1, dont la quotité de temps de travail est au minimum de 50 % d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie.
Le directeur de l'établissement fixe, après avis des instances mentionnées aux articles L. 6143-5 et L. 6144-1, les conditions de mise en œuvre de cette interdiction, par profession ou spécialité, selon des modalités définies par voie réglementaire.
L'interdiction ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois et ne peut s'appliquer que dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l'établissement public de santé dans lequel les praticiens mentionnés au premier alinéa du I du présent article exercent à titre principal.
En cas de non-respect de cette interdiction, une indemnité est due par les praticiens pour chaque mois durant lequel l'interdiction n'est pas respectée. Le montant de cette indemnité ne peut être supérieur à 30 % de la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d'activité.
Dès que le non-respect de cette interdiction a été dûment constaté, dans le respect du contradictoire, le directeur de l'établissement notifie au praticien la décision motivée fixant le montant de l'indemnité due calculé sur la base de la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d'activité.
II.-Les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 exerçant à temps partiel ne peuvent user de leurs fonctions hospitalières pour entrer en concurrence directe avec l'établissement public de santé dans lequel ils exercent à titre principal dans le cadre d'une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie.
La décision d'exercice à temps partiel du praticien peut comprendre une interdiction d'exercer une activité rémunérée dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l'établissement public de santé dans lequel il exerce à titre principal.
Dès que le non-respect de cette interdiction a été dûment constaté, dans le respect du contradictoire, il est mis fin à l'autorisation d'exercer à temps partiel.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
2 textes citent l'article

Commentaires23


www.houdart.org · 17 février 2023

[…] Saisi par […] le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité le 9 décembre 2022, le Conseil Constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article L 6152-5-1 du code de la santé publique (CSP) dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l'attractivité des carrières médicales hospitalières. […] Le texte envisage deux situations :

 Lire la suite…

Me Virginie Aldias-loubier · consultation.avocat.fr · 11 janvier 2023

Parmi les mesures venant renforcer l'attractivité des carrières médicales hospitalières concernant les médecins, dentistes et pharmaciens exerçant à temps partiel à l'hôpital public , l'article L6152-5-1 II du code de la santé publique a été instauré. […] "Les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 exerçant à temps partiel ne peuvent user de leurs fonctions hospitalières pour entrer en concurrence directe avec l'établissement public de santé dans lequel ils exercent à titre principal dans le cadre d'une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie. […]

 Lire la suite…

Me Virginie Aldias-loubier · consultation.avocat.fr · 6 janvier 2023

Parmi les mesures venant renforcer l'attractivité des carrières médicales hospitalières, le principe d'une "clause de non concurrence" applicable aux médecins, dentistes et pharmaciens exerçant à l'hôpital public a été posé par l'article L6152-5-1 I du code de la santé publique. […] (Rappelons à cette occasion que les ressources humaines médicales sont gérées au niveau du GHT Article L6143-2-3)

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 9 février 2012, n° 1100876
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] 36-11-01-03 […] — que l'article L. 6152-5-1 du code de la santé publique, tendant à restreindre l'activité d'un praticien hospitalier démissionnaire, ne lui est pas opposable dès lors que ce dispositif n'a pas fait l'objet d'un décret d'application ;

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Déontologie·
  • Obstétrique·
  • Commission·
  • Cliniques·
  • Démission·
  • Santé publique·
  • Chirurgie·
  • Activité

2Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 28 septembre 2022, 462978, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] Par un mémoire distinct et mémoire en réplique, enregistrés les 5 juillet et 7 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national de l'ordre des médecins demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2022-134 du 5 février 2022 relatif au statut de praticien hospitalier, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du II de l'article L. 6152-5-1 du code de la santé publique.

 Lire la suite…
  • Conseil constitutionnel·
  • Ordre des médecins·
  • Santé publique·
  • Question·
  • Droits et libertés·
  • Conseil d'etat·
  • Constitutionnalité·
  • Ordre·
  • Liberté·
  • Temps partiel

3Tribunal administratif de Paris, 16 novembre 2022, n° 2223525
Rejet

[…] 5. Par ailleurs, aux termes du I de l'Article L.6152-5-1 du code de la santé publique : « I. […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • Urgence·
  • Hôpitaux·
  • Atteinte·
  • Liberté du commerce·
  • Privé·
  • Cliniques·
  • Juge des référés·
  • Santé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires10

L'article 6 vise à renforcer l'exercice partagé entre la ville et l'hôpital dans le but de renforcer l'attractivité de l'exercice hospitalier et de renforcer les coopérations entre la ville et l'hôpital. Si ces objectifs ne peuvent qu'être partagés, il convient de se montrer prudent sur les effets de concurrence qui pourraient en résulter au sein d'un territoire, au détriment de l'hôpital public. C'est pourquoi le présent amendement propose de compléter l'article L. 6152-5-1, qui interdit aux praticiens démissionnaires d'un établissement public d'entrer en concurrence avec cet … Lire la suite…
Assemblée nationale (15 ème législ.) : 1681, 1762, 1767 et T.A. 245 Sénat : 404, 515, 516 et 525 (2018-2019) LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES Réunie le mercredi 22 mai 2019 sous la présidence de Gérard Dériot, vice-président, la commission des affaires sociales a examiné, sur le rapport d'Alain Milon, le projet de loi n° 404 (2018-2019), adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé. Derrière un intitulé riche de promesses, la commission s'est montrée réservée quant à la capacité de ce texte à opérer une réelle … Lire la suite…
L'article 6 vise à renforcer l'exercice partagé entre la ville et l'hôpital dans le but de renforcer l'attractivité de l'exercice hospitalier et de renforcer les coopérations entre la ville et l'hôpital. Si ces objectifs ne peuvent qu'être partagés, il convient de se montrer prudent sur les effets de concurrence qui pourraient en résulter au sein d'un territoire, au détriment de l'hôpital public. C'est pourquoi la commission des affaires sociales a proposé de compléter l'article L. 6152-5-1 du code de la santé publique, qui interdit aux praticiens démissionnaires d'un établissement public … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion