Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre Ier : Organisation générale
Article L6141-7-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Modifié par : LOI n°2020-290 du 23 mars 2020 - art. 6
Les établissements publics de santé peuvent créer une ou plusieurs fondations hospitalières, dotées de la personnalité morale, résultant de l'affectation irrévocable à l'établissement intéressé de biens, droits ou ressources apportés par un ou plusieurs fondateurs pour la réalisation d'une ou plusieurs œuvres ou activités d'intérêt général et à but non lucratif, afin de concourir aux activités de recherche ou de soins mentionnées à l'article L. 6111-1.
Les statuts des fondations hospitalières sont approuvés par décret. Ils définissent les conditions dans lesquelles une partie de la dotation peut être affectée à l'activité de la fondation.
Ces fondations disposent de l'autonomie financière.
Les règles applicables aux fondations d'utilité publique, prévues notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, s'appliquent aux fondations hospitalières sous réserve des dispositions du présent article.
La fondation hospitalière est administrée par un conseil d'administration composé de représentants des établissements publics fondateurs. Les statuts peuvent en outre prévoir la présence de personnalités qualifiées. La fondation est soumise au contrôle du directeur général de l'agence régionale de santé.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 4
En effet, il semblerait que le texte d'application prévu par l'article 20, 2°, de ladite loi, relatif aux administrations des fondations hospitalières, n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il la prie de bien vouloir lui préciser le calendrier prévu en la matière. […] A la demande de la ministre des affaires sociales et de la santé, une nouvelle phase de concertation a été engagée auprès des partenaires du monde hospitalier et hospitalo-universitaire afin que le projet de décret relatif aux fondations hospitalières, en application de l'article L. 6141-7-3 du code de la santé publique, réponde au mieux aux attentes des acteurs. Actuellement, cette étape de concertation est achevée et le projet de texte fait l'objet d'ajustements finaux interministériels.
Lire la suite…[…] il semblerait que le décret prévu par le paragraphe IV de l'article 8 de ladite loi n'ait pas encore été publié. […] les fondations hospitalières et a renvoyé à un décret en Conseil d'État la fixation des règles générales de fonctionnement ainsi que diverses autres mesures d'application. […] La préparation du projet de décret et le passage en section sociale au Conseil d'État a été l'occasion d'un débat très riche qui a conduit le Conseil d'État à considérer que la rédaction de l'article L. 6141-7-3 du code de la santé publique ne permettait pas aux fondations hospitalières de s'affranchir de la grande majorité des règles applicables aux fondations reconnues d'utilité publiques (FRUP). […]
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[…] Après le mot : « loi », la fin de l'article L. 3821-11 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « n° du d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. » Article 6 bis A (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 6141-7-3 du code de la santé publique, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « ou de soins ». […] Article 6 bis (nouveau) Le chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est applicable jusqu'au 1er avril 2021. […] de la santé publique et du code de la recherche afin, dans le respect des meilleures pratiques médicales et de la sécurité des personnes, de simplifier et d'accélérer la recherche fondamentale et clinique visant à lutter contre l'épidémie de covid-19 ;
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