Article L6141-2-1 du Code de la santé publique

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Version30/12/2010
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Version28/01/2016

Entrée en vigueur le 30 décembre 2010

Modifié par : LOI n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 - art. 12 (M)

Les ressources des établissements publics de santé peuvent comprendre :

1° Les produits de l'activité hospitalière et de la tarification sanitaire et sociale ;

2° Les subventions et autres concours financiers de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements et de toute personne publique, ainsi que les dotations et subventions des régimes obligatoires de sécurité sociale ;

3° Les revenus de biens meubles ou immeubles et les redevances de droits de propriété intellectuelle ;

4° La rémunération des services rendus ;

5° Les produits des aliénations ou immobilisations ;

6° Les emprunts et avances, dans les limites et sous les réserves fixées par décret ;

7° Les libéralités, dons, legs et leurs revenus ;

8° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2010
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016
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Commentaires2


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 29 novembre 2011

En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 6141-2-1 du code de la santé publique modifié par l'article 12 de ladite loi n'ait pas encore été publié. […]

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www.weka.fr · 18 octobre 2011
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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 décembre 2012, 11-25.961, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que le preneur titulaire d'un bail portant sur des biens appartenant au domaine privé d'un établissement public ne peut invoquer le droit au renouvellement du bail lorsque celui-ci lui a fait connaître dans un délai de dix-huit mois avant la fin du bail sa décision d'utiliser les biens loués directement en dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt général ; […] que dès lors en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 415-11 du code rural et de la pêche maritime, et de l'article L. 6141-2-1 du code de la santé publique ;

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  • Etablissement public·
  • Hôpitaux·
  • Établissement hospitalier·
  • Santé publique·
  • Objectif·
  • Pêche maritime·
  • Congé·
  • Pêche·
  • Bail·
  • Biens

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 décembre 2012, 11-25.960, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1°/ que le preneur titulaire d'un bail portant sur des biens appartenant au domaine privé d'un établissement public ne peut invoquer le droit au renouvellement du bail lorsque celui-ci lui a fait connaître dans un délai de dix-huit mois avant la fin du bail sa décision d'utiliser les biens loués directement en dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt général ; […] que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 415-11 du code rural et de la pêche maritime, et de l'article L. 6141-2-1 du code de la santé publique ;

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  • Utilisation du bien loué à une fin d'intérêt général·
  • Établissement public hospitalier·
  • Personne morale de droit public·
  • Établissement public·
  • Personne morale·
  • Objet agricole·
  • Bail à ferme·
  • Beneficiaire·
  • Bail rural·
  • Conditions

3Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 22 septembre 2011, n° 10/00920
Infirmation

[…] Attendu que l'Hôpital local soutient que l'article L. 6141-2-1 du Code de la santé publique, dans sa dernière rédaction qui retient au nombre des ressources des établissements de santé les legs et leurs revenus, donne un caractère d'intérêt général à l'objectif pour l'hôpital d'augmenter ses sources de financement';

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  • Hôpitaux·
  • Congé·
  • Etablissement public·
  • Parcelle·
  • Vigne·
  • Bail·
  • Santé publique·
  • Autorisation·
  • Consorts·
  • Tribunaux paritaires
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