Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre Ier : Organisation générale
Article L6141-2-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Modifié par : LOI n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 - art. 12 (Ab)
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 103
Les ressources des établissements publics de santé peuvent comprendre :
1° Les produits de l'activité hospitalière et de la tarification sanitaire et sociale ;
2° Les subventions et autres concours financiers de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements et de toute personne publique, ainsi que les dotations et subventions des régimes obligatoires de sécurité sociale ;
3° Les revenus de biens meubles ou immeubles et les redevances de droits de propriété intellectuelle ;
4° La rémunération des services rendus ;
5° Les produits des aliénations ou immobilisations ;
6° Les emprunts et avances, dans les limites et sous les réserves prévues à l'article L. 6145-16-1 ;
7° Les libéralités, dons, legs et leurs revenus ;
8° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Commentaires • 2
Décisions • 4
[…] 1°/ que le preneur titulaire d'un bail portant sur des biens appartenant au domaine privé d'un établissement public ne peut invoquer le droit au renouvellement du bail lorsque celui-ci lui a fait connaître dans un délai de dix-huit mois avant la fin du bail sa décision d'utiliser les biens loués directement en dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt général ; […] que dès lors en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 415-11 du code rural et de la pêche maritime, et de l'article L. 6141-2-1 du code de la santé publique ;
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[…] 1°/ que le preneur titulaire d'un bail portant sur des biens appartenant au domaine privé d'un établissement public ne peut invoquer le droit au renouvellement du bail lorsque celui-ci lui a fait connaître dans un délai de dix-huit mois avant la fin du bail sa décision d'utiliser les biens loués directement en dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt général ; […] que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 415-11 du code rural et de la pêche maritime, et de l'article L. 6141-2-1 du code de la santé publique ;
Lire la suite…- Utilisation du bien loué à une fin d'intérêt général·
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3. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 22 septembre 2011, n° 10/00920
[…] Attendu que l'Hôpital local soutient que l'article L. 6141-2-1 du Code de la santé publique, dans sa dernière rédaction qui retient au nombre des ressources des établissements de santé les legs et leurs revenus, donne un caractère d'intérêt général à l'objectif pour l'hôpital d'augmenter ses sources de financement';
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En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 6141-2-1 du code de la santé publique modifié par l'article 12 de ladite loi n'ait pas encore été publié. […]
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