Article L1334-12-1 du Code de la santé publique

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Version23/07/2009
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Version28/01/2016

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Les propriétaires, ou à défaut les exploitants, des immeubles bâtis y font rechercher la présence d'amiante ; en cas de présence d'amiante, ils font établir un diagnostic de l'état de conservation de l'amiante dans les matériaux et produits repérés et mettent en œuvre, le cas échéant, les mesures nécessaires pour contrôler et réduire l'exposition.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
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Commentaires11


1Les onze diagnostics de la vente immobilière pour un pronostic de sérénité
Me Stéphanie Mantione · consultation.avocat.fr · 22 mars 2024

[…] L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante permet de repérer ce matériau dangereux dans l'immeuble vendu conformément à l'article L 1334-12-1du Code de la Santé Publique.

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2Quelles sont les annexes obligatoires d’un bail commercial ?
Gouache Avocats · 29 janvier 2024

[…] L'article L. 1334-12-1 du code de la santé publique prévoit en effet que « les propriétaires, ou à défaut les exploitants, des immeubles bâtis y font rechercher la présence d'amiante ; en cas de présence d'amiante, ils font établir un diagnostic de l'état de conservation de l'amiante dans les matériaux et produits repérés et mettent en œuvre, le cas échéant, les mesures nécessaires pour contrôler et

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3Quelles sont les annexes obligatoires d’un bail commercial ?
Gouache Avocats · 29 janvier 2024

[…] L'article L. 1334-12-1 du code de la santé publique prévoit en effet que « les propriétaires, ou à défaut les exploitants, des immeubles bâtis y font rechercher la présence d'amiante ; en cas de présence d'amiante, ils font établir un diagnostic de l'état de conservation de l'amiante dans les matériaux et produits repérés et mettent en œuvre, le cas échéant, les mesures nécessaires pour contrôler et réduire l'exposition »

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Décisions43


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 4 mars 2021, n° 18/02436
Confirmation

[…] Dans ses dernières conclusions en date du 12 novembre 2019 elle demande à la cour de : VU les articles L.113-1 et L.122-1 et suivants du Code des Assurances, VU l'article L.1334-12-1 du Code de la Santé Publique, VU l'article 1147 du Code Civil devenu 1231-1 du Code Civil, VU les articles 564 et suivants du Code de Procédure Civile,

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2Tribunal de commerce de Lille, Référés, 6 juillet 2017, n° J2017000032

[…] Vu les articles L1334-12-1 et suivants du Code de santé publique, […] Page 9 sur 12 % l @

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3Tribunal administratif d'Orléans, 27 janvier 2016, n° 1404619
Rejet

[…] 24-01 […] 10- Considérant que les articles L.1334-12-1 à L.1334-17 du code de la santé publique : « Les propriétaires, ou à défaut les exploitants, des immeubles bâtis y font rechercher la présence d'amiante ; en cas de présence d'amiante, […]

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