Article L1334-17 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version26/02/2010
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Version28/01/2016

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 48

Les conditions d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et en particulier :


1° Les immeubles bâtis et les produits et matériaux concernés ;


2° Les modalités de réalisation des repérages ;


3° Les conditions auxquelles doivent répondre les organismes réalisant les repérages et les opérations de contrôle ainsi que les modalités de contrôle de leur respect ;


4° La nature des mesures à prendre en cas de présence d'amiante ;


5° Les conditions dans lesquelles les organismes réalisant les repérages et les opérations de contrôle communiquent :


a) Aux ministres chargés de la santé et de la construction et au représentant de l'Etat dans le département les informations nécessaires à l'observation de l'état du parc immobilier et les informations nécessaires à la gestion des risques mentionnées à l'article L. 1334-14 ;


b) Au directeur général de l'agence régionale de santé, sur sa demande, les informations nécessaires à l'exercice des missions prévues au 1° de l'article L. 1431-2 et à l'article L. 1435-7.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Commentaires6


1Loi de modernisation du système de santé : dispositions relatives à l'HSE (2/2)
Red on line · 19 février 2016

L'article 48 prévoit plusieurs dispositions relatives à l'appréhension de l'amiante au sein du parc immobilier français. […] Une nouvelle section 1 « Lutte contre la présence de plomb » est inscrite dans le Code de la santé publique, comportant les articles L1334-1 à L1334-12, ainsi qu'une nouvelle section 2 « Lutte contre la présence d'amiante », comprenant les articles L1334-12-1 à L1334-17 du même Code. […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°351514
Conclusions du rapporteur public · 26 février 2014

Vous noterez toutefois – et cela permettra de faire la transition avec le moyen suivant, que l'article L. 1311-1 du code de la santé publique qui traite des règles d'hygiène générale, c'est-à-dire du « règlement sanitaire national », prévoit « le cas échéant » la consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, ce qui renvoie désormais au COCT (CE, 27 novembre 2013, CFDT et autres, n° 354920, aux T. sur un autre point). […] Mais le décret litigieux est pris exclusivement sur le fondement de l'article L. 1334-17 du code de la santé publique, et non sur celui de l'article L. 1311-1. […]

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Décisions12


1Tribunal administratif d'Orléans, 27 janvier 2016, n° 1404619
Rejet

[…] 10- Considérant que les articles L.1334-12-1 à L.1334-17 du code de la santé publique : « Les propriétaires, ou à défaut les exploitants, des immeubles bâtis y font rechercher la présence d'amiante ; en cas de présence d'amiante, […]

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2Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 16 septembre 2021, n° 19/01443
Infirmation partielle

[…] — la somme de 5'000 ' au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.'2132-3 du code du travail, […] La SAS Daher Technologies ne produit pas, aux débats, le dossier technique amiante prévu par l'article R.'1334-25 du code de la santé publique dans sa version applicable à l'époque des faits, ni n'indique quelles mesures ont été prises à la suite de l'identification de ces matériaux contenant de l'amiante dans les lieux où M. Y de X était amené à travailler, conformément aux dispositions de l'article R.'1334-17 du même code dans sa version applicable à l'époque des faits.

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3Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 16 septembre 2021, n° 19/01444
Infirmation partielle

[…] — la somme de 5'000 ' au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.'2132-3 du code du travail, […] La SAS Daher Technologies ne produit pas, aux débats, le dossier technique amiante prévu par l'article R.'1334-25 du code de la santé publique dans sa version applicable à l'époque des faits, ni n'indique quelles mesures ont été prises à la suite de l'identification de ces matériaux contenant de l'amiante dans les lieux où M. X était amené à travailler, conformément aux dispositions de l'article R.'1334-17 du même code dans sa version applicable à l'époque des faits.

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