Article L1334-16 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/2009
>
Version28/01/2016

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

En cas d'urgence, le représentant de l'Etat peut :
1° Faire réaliser, aux frais du propriétaire ou, à défaut, de l'exploitant de l'immeuble concerné, les repérages et diagnostics mentionnés à l'article L. 1334-12-1 ou l'expertise mentionnée au 2° de l'article L. 1334-15 ;
2° Fixer un délai pour la réalisation des mesures conservatoires nécessaires pour faire cesser l'exposition à l'amiante. Si ces mesures n'ont pas été exécutées à l'expiration du délai, il fait procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de l'exploitant.
La créance publique est recouvrée comme en matière de contributions directes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
3 textes citent l'article

Commentaires4


Thierry Vallat · 28 août 2016

[…] 3° Si le syndicat fait l'objet d'un arrêté ou d'une injonction pris en application des articles L. 1331-24, L. 1331-26, L. 1331-26-1, L. 1334-2 ou L. 1334-16 du code de la santé publique ou L. 511-2, L. 511-3, L. 129-2, L. 129-3 ou

 Lire la suite…

www.lefebvre-avocats.com

Ce décret a pour objet principal de restructurer la partie réglementaire du code de la santé publique relative à la prévention des risques liés à l'amiante dans les immeubles bâtis. […] Enfin, ce décret définit les modalités d'application des articles L. 1334-15 et L. 1334-16 du code de la santé publique, qui permettent au préfet de gérer les situations de non-conformité ou d'urgence. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions14


1Tribunal administratif d'Orléans, 27 janvier 2016, n° 1404619
Rejet

[…] 10- Considérant que les articles L.1334-12-1 à L.1334-17 du code de la santé publique : « Les propriétaires, ou à défaut les exploitants, des immeubles bâtis y font rechercher la présence d'amiante ; […] ils font établir un diagnostic de l'état de conservation de l'amiante dans les matériaux et produits repérés et mettent en œuvre, le cas échéant, les mesures nécessaires pour contrôler et réduire l'exposition » ; que selon les dispositions de l'article L.1334-17 : « Les conditions d'application des articles L.1334-12-1 à L.1334-16 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et en particulier : / 1° Les immeubles bâtis et les produits et matériaux concernés ; (…) ; […]

 Lire la suite…
  • Amiante·
  • Département·
  • Domaine public·
  • Justice administrative·
  • Réseau·
  • Voirie routière·
  • Environnement·
  • Règlement·
  • Santé publique·
  • Ouvrage

2Tribunal administratif de Paris, 9 juin 2016, n° 1507817
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 543-2 du code de la construction et de l'habitation : « Afin de prendre en compte les coûts de maîtrise d'ouvrage et d'accompagnement social supportés par les services de l'Etat, des communes ou de leurs groupements à raison des travaux et mesures prescrits par les arrêtés, mises en demeure ou injonctions pris en application des articles L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26 et L. 1331-26-1, L. 1334-2, L. 1334-16 du code de la santé publique et L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 129-4-1, […]

 Lire la suite…
  • Ville·
  • Recette·
  • Santé publique·
  • Justice administrative·
  • Salubrité·
  • Montant·
  • Avis·
  • Défaillant·
  • Exécution d'office·
  • Titre

3CAA de PARIS, 3ème chambre, 21 mars 2018, 16PA02614, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 9. Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 543-2 du code de la construction et de l'habitation : « Afin de prendre en compte les coûts de maîtrise d'ouvrage et d'accompagnement social supportés par les services de l'Etat, des communes ou de leurs groupements à raison des travaux et mesures prescrits par les arrêtés, mises en demeure ou injonctions pris en application des articles L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26 et L. 1331-26-1, L. 1334-2, L. 1334-16 du code de la santé publique et L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 129-4-1, L. 511-2 et L. 511-3 du présent code, le recouvrement des dépenses engagées aux frais des propriétaires défaillants comporte, outre le montant des dépenses recouvrables prévues à ces mêmes articles, un montant forfaitaire de 8 % de ces dépenses » ;

 Lire la suite…
  • Ville·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Tribunaux administratifs·
  • Île-de-france·
  • Canalisation·
  • Logement·
  • Immeuble·
  • Avis·
  • Montant
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).