Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante / Section 2 : Lutte contre la présence d'amiante
Article L1334-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 48
Les organismes réalisant les repérages et les opérations de contrôle communiquent aux ministres chargés de la santé et de la construction et au représentant de l'Etat dans le département les informations nécessaires à l'observation de l'état du parc immobilier et les informations nécessaires à la gestion des risques.
Les résultats de l'exploitation des données recueillies en vue de l'observation du parc immobilier sont mis à la disposition du public, par le ministre chargé de la santé, sous format dématérialisé.
Les informations recueillies en vue de la gestion des risques sont mises à la disposition des maires concernés.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Par ses dernières conclusions signifiées le 6 septembre 2016 au visa des articles 1134, 1147, 1719 du code civil, L. 145 57 du code de commerce, L. 1334 14 et suivants et du code de la santé publique, 564 et 566 du code de procédure civile, la société AMJ Plans demande à la cour de :
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[…] 4/ Monsieur [U] [L] […] En réponse, les vendeurs intimés soutiennent qu'ils se sont conformés à toutes leurs obligations au premier rang desquelles la fourniture d'un rapport Alto du 20 novembre 2013, réalisé juste avant la vente conformément à l'article 1334-14 du code de la santé publique et que l'appelante ne fait pas la preuve d'une erreur du diagnostiqueur, ni du notaire qui a transmis les procès-verbaux des dernières assemblées générales comme en témoignent les termes de la promesse de vente.
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, Sixieme chambre, 21 décembre 2009, n° 2008F02920
[…] LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 20/06/08 pour tentative et le 24/06/08 remise en études, la société IMMOLAND®S a fait assigner la SARL VINCI et demandé à ce Tribunal de Vu les articles L.1334-7, R.1334-14 à R.1334-29, R.1336-2 à R.1336-5 et annexe 13-9 du Code de la santé publique, Vu l'article 1382 du Code civil, Constater la faute de la société VINCI qui a rendu un rapport sur le diagnostic amiante erroné
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Par ailleurs, en cas d'absence de matériaux à base d'amiante repérés à l'intérieur de ces mêmes structures qui n'ont jamais satisfait aux exigences des articles 1334-14 à 1334-29 du code de la santé publique, ni au code de l'environnement, il demande si les techniciens ne doivent pas, pour protéger les occupants des locaux, conclure dans leurs rapports à une mesure d'empoussièrement (car il peut subsister un taux de fibres d'amiante dans l'air supérieur à 5).
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