Article L4130-1 du Code de la santé publique

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Version23/07/2009
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Version28/01/2016

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 68

Les missions du médecin généraliste de premier recours sont notamment les suivantes :

1° Contribuer à l'offre de soins ambulatoire, en assurant pour ses patients la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des maladies ainsi que l'éducation pour la santé. Cette mission peut s'exercer dans les établissements de santé ou médico-sociaux ;

2° Orienter ses patients, selon leurs besoins, dans le système de soins et le secteur médico-social ;

3° S'assurer de la coordination des soins nécessaire à ses patients ;

4° Veiller à l'application individualisée des protocoles et recommandations pour les affections nécessitant des soins prolongés et contribuer au suivi des maladies chroniques, en coopération avec les autres professionnels qui participent à la prise en charge du patient ;

5° S'assurer de la synthèse des informations transmises par les différents professionnels de santé ;

5° bis Administrer et coordonner les soins visant à soulager la douleur. En cas de nécessité, le médecin traitant assure le lien avec les structures spécialisées dans la prise en charge de la douleur ;

6° Contribuer aux actions de prévention et de dépistage ;

7° Participer à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions fixées à l'article L. 6314-1 ;

8° Contribuer à l'accueil et à la formation des stagiaires de deuxième et troisième cycles d'études médicales.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
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Commentaires3


1Un ordre professionnel peut-il, doit-il reconnaître un diplôme alors que les cours prévoiraient un volume horaire consacré à des techniques encore peu éprouvées ?
blog.landot-avocats.net · 3 décembre 2019

9. […] Par suite, elle ne méconnaissent pas la définition des missions du médecin généraliste de premier recours fixées par l'article L. 4130-1 du code de la santé publique et n'ont, en tout état de cause, pour les motifs déjà indiqués aux points 7 et 8, ni, pour objet ni pour effet d'autoriser les chiropracteurs à accomplir des actes réservés aux seuls médecins.

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°422861
Conclusions du rapporteur public · 22 novembre 2019

Or, l'arrêté attaqué est exclusivement relatif à la formation des chiropracteurs, alors que le code de la santé publique, pas plus qu'aucun autre texte, […] n°347291, préc.), que les dispositions du décret du 7 juillet 2011 « n'ont ni pour objet ni pour effet d'habiliter les chiropracteurs qui n'ont pas la qualité de médecin, en méconnaissance de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique relatif à la répression de l'exercice illégal de la médecine, à établir un diagnostic ». […] Cette phrase ne tend évidemment pas à lui permettre d'empiéter sur les missions du médecin généraliste de premier recours définies à l'article L. 4130-1 du code de la santé publique. […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°347291
Conclusions du rapporteur public · 17 juillet 2013

En effet, il n'a pas été pris en application de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique, qui régit la pratique d'actes médicaux par les professionnels de santé et para-médicaux, […] il ne peut être utilement reproché au décret de ne pas avoir érigé cette activité en profession de santé, ce qu'il n'aurait pu faire compétemment et sans méconnaître la volonté très claire du législateur de dénier cette qualité aux chiropracteurs exclusifs. […] Et on ne peut sérieusement soutenir que l'obligation qui leur est ainsi faite méconnaîtrait l'article L. 4130-1 du code de la santé publique, qui assigne aux médecins généralistes la mission « d'orienter les patients (…) dans le système de soins ».

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Décisions11


1Tribunal administratif de Marseille, 15 mai 2012, n° 1004346
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 61-035-01 […] — participer à la mission de service public de permanence des soins fait partie des missions du médecin généraliste de premier recours énumérées à l'article L. 4130-1 du code de la santé publique ;

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2Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 2 juin 2021, n° 19/00685
Infirmation partielle

[…] L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 01 Mars 2021 devant la cour composée de : […] — le rôle du médecin traitant défini successivement par la loi du 13 août 2004, puis la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes du 25 août 2016, et dont le rôle et les missions figurent à l'article L 4130-1 du code de la santé publique, est notamment d'orienter les patients selon leurs besoins dans le système de soins et le secteur médico-social, de s'assurer de la coordination des soins nécessaires à ses patients, et de s'assurer de la synthèse des informations transmises par les différents professionnels de santé,

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3Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 22 novembre 2019, 422861
Rejet

[…] 9. En troisième lieu, les dispositions de l'annexe III de l'arrêté attaqué qui mentionnent que « le chiropracteur est capable de prendre en charge en premier recours des patients, après l'obtention de son diplôme et cela tout au long de sa vie professionnelle » se rapportent aux actes de chiropraxie dont l'exercice n'est subordonné ni à un diagnostic médical ni à une prescription médicale. Par suite, elle ne méconnaissent pas la définition des missions du médecin généraliste de premier recours fixées par l'article L. 4130-1 du code de la santé publique et n'ont, en tout état de cause, pour les motifs déjà indiqués aux points 7 et 8, ni, pour objet ni pour effet d'autoriser les chiropracteurs à accomplir des actes réservés aux seuls médecins.

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